Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 oct. 2025, n° 2506216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B… A… fait opposition à la contrainte du 15 mai 2025 émise par France Travail relative à un indu d’allocation de solidarité spécifique (ASS) d’un montant de 7 506,60 euros.
Il soutient que :
- la notification de la contrainte ayant été faite par courrier simple est irrégulière au regard des dispositions de l’article R. 5426-20 du code du travail ;
- il se trouve en situation de précarité ;
- il a toujours agi en toute transparence, bonne foi, sans fraude, ni dissimulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête du fait de sa tardiveté et à titre subsidiaire, demande au tribunal de constater la régularité de la contrainte et du bien-fondé de la dette de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 5426-21 du code du travail : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice (…) » et aux termes de l’article R. 5426-22 du même code : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Aux termes l’article 656 du code de procédure civile : « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. / L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été signifiée par un huissier de justice s’étant présenté le 1er août 2025 au domicile de M. A…, dont la certitude est caractérisée par son nom sur la boîte aux lettres et par la confirmation faite par le voisinage. En l’absence de M. A…, l’huissier de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, a laissé à son domicile un avis de passage, mentionnant que lui était signifié un acte de contrainte de la part de France Travail Occitanie et qu’il devait être retiré dans le plus bref délai à son étude. L’opposition formulée par le requérant, par une requête déposée au tribunal le 27 août 2025, est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, les conclusions en opposition doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à France Travail Occitanie.
Fait à Montpellier, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025.
La greffière,
A. Junon
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