Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 avr. 2025, n° 2502963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 avril 2025 et le 16 avril 2025, Mme A C, représentée par ses parents, représentés par Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le conseil de discipline du collège Bergpfad l’a sanctionnée d’une exclusion définitive ;
2°) d’enjoindre au chef d’établissement du collège Bergpfad de la réintégrer sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est fondée à saisir le juge des référés malgré l’absence d’une décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision du 3 avril 2025 ;
— elle est placée dans une position de retard dans sa formation et dans une inégalité dans la préparation des épreuves du diplôme national ;
— sa réaffectation dans un autre collège n’est pas certaine et n’est pas de nature à influer sur l’urgence à statuer sur sa demande ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est insuffisamment motivée ;
— les délais prévus par l’article D. 511-31 du code de l’éducation n’ont pas été respectés ;
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que ses représentants légaux ainsi que son avocate n’ont pas été en mesure de prendre connaissance de l’ensemble du dossier avant la réunion du conseil de discipline ;
— des faits qui lui sont reprochés sont matériellement inexistants ;
— les faits de harcèlement qui lui sont spécifiquement reprochés sont matériellement inexistants alors que c’est elle qui en est victime ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il ne saurait y avoir de doute sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 17 avril 2025 :
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigée à l’encontre de la décision du 3 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours au fond ;
— les observations de Me Boudhane, pour Mme C qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz, qui a conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 avril 2025, à 10 h 09.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025, la requérante soutient qu’elle est fondée à saisir le juge des référés malgré l’absence d’une décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigée contre la décision dont s’agit, qu’elle est placée dans une position de retard dans sa formation et dans une inégalité dans la préparation des épreuves du diplôme national et que sa réaffectation dans un autre collège n’est pas certaine et n’est pas de nature à influer sur l’urgence à statuer sur sa demande.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 avril 2025, le recteur de l’académie de Nancy-Metz a affecté la jeune A en classe de troisième au sein du collège La Grande Saule à Falck. Cette décision permet à l’élève de poursuivre sa scolarité sans interruption et sans atteinte à son droit à l’éducation. Alors même que cette nouvelle affectation en milieu d’année scolaire serait difficile pour la jeune A et que le nouvel établissement serait situé à une distance respectable de son domicile, elle n’est pas fondée à soutenir que cette situation la placerait dans une situation d’exclusion de fait du système éducatif ou obérerait ses chances de réussite scolaire, dès lors que la continuité de sa scolarité et sa possibilité de se présenter aux examens du brevet des collège sont assurées. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision du 3 avril 2025.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions accessoires à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Boudhane et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
J-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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