Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 26 mars 2025, n° 2424104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 23 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Le Brusq, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ghanéen né le 23 septembre 1998 à Sekondi-Takoradi, est entré en France le 1er avril 2015, selon ses déclarations. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 26 novembre 2023. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Si M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis le 1er avril 2015, les pièces qu’il produit ne sauraient suffire à établir cette dernière. En outre, M. A soutient qu’il a été embauché le 1er octobre 2019 en qualité de technicien de surface sous contrat à durée indéterminée à temps complet par la société Bolade et qu’il occupe toujours cet emploi auprès de la société Adeoba qui a repris la société Bolade. Toutefois, compte tenu de l’absence de qualifications professionnelles particulières requises pour l’emploi qu’il occupe et des caractéristiques de cet emploi, et alors qu’il est célibataire et sans charge de famille, il ne peut être regardé comme se prévalant ainsi d’un motif exceptionnel ou de circonstances humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait ces dispositions ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
Le président,
Signé
B. ROHMER
La greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
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