Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 24 avr. 2025, n° 2504077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 16 et 22 avril 2025, M. E F, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Barkat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Shengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, et de celles de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure, au regard d’une part des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, il a été privé d’une garantie, d’autre part des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle ;
— il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet de Seine-Saint-Denis a également commis une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle doit être effacée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure avocats, qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 21 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Benoit pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benoit, magistrate désignée, qui a en outre informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dès lors que cette information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir,
— les observations de M. F ;
— et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de Seine-Saint-Denis, qui expose que le requérant fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E F, né le 14 septembre 1984, de nationalité angolaise, est entré en France à l’âge de 7 ans. Il a été titulaire d’un titre de séjour du 24 mars 2003 au 23 mars 2005. Par un arrêté du 11 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Shengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département de Seine-Saint-Denis n° 93-2025-02-06 du même jour, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière à Mme A B, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles attaquées dans la présente instance. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il expose les conditions d’entrée et de séjour en France de M. F, ainsi que sa situation familiale. Il mentionne les condamnations pénales dont il a fait l’objet, et précise que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il est ajouté que le requérant s’est évadé à deux reprises, les 15 et 25 juillet 2024, du centre pénitentiaire de Meaux, qu’il ne présente pas de garanties de représentation et n’a pas, depuis le 23 mars 2005, sollicité la délivrance d’un titre de séjour. L’arrêté attaqué indique en outre que, nonobstant la durée de son séjour et ses attaches familiales en France, il est célibataire et sans enfant, y réside de manière irrégulière, et a déjà fait l’objet de mesures d’éloignement. Le moyen tiré d’un défaut de motivation doit, dans ces conditions, être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il en résulte toutefois que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. M. F ne fait état d’aucun élément, susceptible d’influer sur le contenu de la décision attaquée, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , () ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. M. F ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit au regard de ces dispositions. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
7. En troisième lieu, M. F n’apporte aux débats aucun élément de nature à établir qu’il aurait porté des éléments relatifs à son état de santé à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la décision attaquée. Pour ce motif, et ceux exposés au point 4, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Saint-Denis n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
9. Il ressort de la fiche pénale de M. F que celui-ci a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique en récidive, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, et outrage à un agent exploitant de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté des transports en récidive. C’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de Seine-Saint-Denis a estimé que la présence en France du requérant constitue une menace pour l’ordre public. M. F n’est, dès lors, pas fondé à soutenir qu’il peut prétendre à l’attribution d’un titre de séjour de plein droit portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. F auprès des membres de sa famille qui résident en France serait indispensable. Le requérant ne produit aucun élément relatif à des liens, autres que familiaux, qu’il aurait en France, ou à ses conditions d’insertion dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant la durée du séjour en France de M. F, et compte-tenu et de la menace pour l’ordre public qu’y constitue sa présence ainsi qu’il est dit au point 9, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 9 et 10, le moyen tiré d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ». Il ressort de la lettre adressée le 11 avril 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis au consul d’Angola, et n’est pas contesté, que M. F est dépourvu de tout document d’identité et de voyage. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 12 et 15 que M. F n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ». Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. F n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’information relative au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
22. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ». Cette information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions formées par M. F contre cette information doivent être rejetées comme irrecevables.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. F doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Benoit
Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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