Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 févr. 2026, n° 2521751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 août 2025 et 20janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Namigohar, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans le territoire français en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte et de procéder, sans délai, à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans le territoire français en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant un an.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait présenté une demande d’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête. Il s’ensuit que, en application de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu de lui en accorder provisoirement le bénéfice avant de statuer.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Par suite M. A… ne peut utilement se prévaloir d’une irrégularité de celle-ci.
En deuxième lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B…, adjoint à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A… ne précise pas en quoi il a été effectivement privé de la possibilité de porter à la connaissance de l’administration des éléments qui auraient pu modifier l’appréciation portée par le préfet, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En cinquième lieu les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne sont assortis que de brefs développements et d’aucune pièce ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Montreuil, le 9 février 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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