Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2025, n° 2500500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » dans les sept jours suivant l’ordonnance à intervenir sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ;
2°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à titre principal sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à Mme A un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane, arrivée en France en 2018 et mère de trois enfants, expose qu’elle a multiplié en vain les tentatives d’obtenir un rendez-vous pour déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui est arrivé à expiration le 13 décembre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous a pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et sous astreinte définitive.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a produit une convocation adressée à Mme A à un rendez-vous le 24 janvier 2025 pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme A ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () »
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
7. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Terrasson, avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de Mme A.
Article 2 :Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera à la somme de 800 euros à Me Terrasson en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au ministre de l’intérieur et à Me Terrasson.
Copie en sera délivrée au préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 29 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25005002
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