Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 déc. 2024, n° 2313744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme A D B C, représentée par Me Olaka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu la lettre du 10 janvier 2024 adressée par le greffe du tribunal au conseil de Mme B C l’invitant à régulariser la requête en produisant l’accusé de réception ou la preuve de dépôt de la demande de carte de résident du 19 avril 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B C tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident, n’est pas accompagnée de la preuve de dépôt de sa demande de carte de résident formulée le 19 avril 2023 auprès des services préfectoraux. Si la requérante produit la copie de la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet adressée à l’autorité préfectorale le 20 octobre 2023, ce document ne permet pas de justifier de la naissance de la décision implicite attaquée. Ainsi, une demande de régularisation a été adressée le 10 janvier 2024 au conseil de Mme B C par l’intermédiaire de l’application « Télérecours » dont il a accusé réception le 15 janvier suivant. En réponse, la requérante se borne à produire la copie de sa demande de délivrance d’une carte de résident sans produire la preuve de son dépôt auprès de l’autorité préfectorale. Elle ne justifie pas davantage de l’impossibilité de produire un tel élément. Par suite, la requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B C.
Fait à Melun, le 3 décembre 2024.
La présidente,
Signé :
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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