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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 14 oct. 2025, n° 2500451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme I… A… B… et M. J… C…, représentés par Me Varrod, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
- de prescrire une expertise médicale relative aux préjudices subis à la suite du décès de leur enfant en raison d’une erreur médicale du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) ;
- de les dispenser du versement d’une consignation en raison de l’octroi d’une aide juridictionnelle totale par décision n° 202521 du 08 avril 2025 ;
- de condamner le CHPF à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices d’un montant respectif de 1 500 000 F CFP ;
Ils soutiennent que :
le Dr. Laurent G…, expert désigné par ordonnance de référé en qualité de gynécologue-obstétricien, a déposé son rapport le 19 septembre 2023, concluant à l’existence de fautes caractérisées dans la surveillance obstétricale et au défaut de réactivité de l’équipe médicale du CHPF, ayant conduit au décès néonatal de l’enfant de Mme A… B… ; ce rapport ne traite pas de l’évaluation des préjudices personnels subis par eux ; ils sollicitent aujourd’hui la désignation d’un expert médical afin de détailler, sur la base de la nomenclature Dintilhac, les préjudices qu’ils ont subis, et en particulier leur préjudice psychiatrique ;
au regard des fautes commises par le CHPF, dans l’élaboration des diagnostics anténatal et postnatal, dans le choix du traitement, le suivi de la patiente et l’organisation du service hospitalier, l’obligation d’indemnisation à l’égard des parents n’est pas contestable ;
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, le Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande des requérants ne tend pas à obtenir une instruction utile avant tout procès, mais à ouvrir un second débat expertal en marge de la première opération d’expertise diligentée ; le juge des référés devra donc se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande, en ce qu’il a épuisé sa saisine et en ce que toute nouvelle mesure d’instruction motivée par l’insuffisance des diligences du technicien commis ne peut relever que de l’appréciation du juge du fond ;
-la nouvelle mesure d’expertise sollicitée ne présente aucune utilité au sens de l’article R.532-1 du code de justice administrative ; le premier expert a mené l’ensemble de ses opérations dans le respect du contradictoire et à cette occasion, aucune demande spécifique relative à l’évaluation des préjudices n’a été formulée par les requérants ; aucun dire n’a été formulé par les requérants et leur conseil, notamment quant à une insuffisance d’évaluation des préjudices ; aucun élément médical nouveau, aucune pièce psychiatrique probante, aucun fait nouveau n’est invoqué pour justifier la reprise des opérations expertales ;
-la demande d’expertise formulée en parallèle de la demande de condamnation au paiement d’une provision établit, d’elle-même, l’absence de certitude sur l’étendue des préjudices subis par Mme A… B… et M. C… ;
-les éléments transmis par requérants à l’appui de leur requête ne permettent pas de caractériser une créance susceptible d’appeler une qualification d’obligation non sérieusement contestable ;
-la requête en provision ne doit pas contenir de conclusions demandant, à titre principal ou subsidiaire, la mise en œuvre d’une autre procédure de référé ; elle constitue un référé autonome qui ne peut être joint à une autre demande dans la même requête
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2025, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française indique être favorable à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Mme I… A… B… et M. J… C… demandent que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer leurs préjudices à la suite du décès de leur enfant survenu à la naissance le 10 mai 2020.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. De même, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
4. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
5. Il résulte de l’instruction que la mission de l’expert impartie par l’ordonnance du 18 octobre 2021 ordonnant l’expertise précédemment réalisée, ensuite confiée au Dr G… par ordonnance du 16 novembre 2021, lui demandait notamment de « : 9° se prononcer sur l’existence de tout préjudice subi par Mme A… B… résultant des potentiels manquements du centre hospitalier de la Polynésie française ; évaluer leur importance, en les qualifiant selon l’échelle : très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important ». L’expertise réalisée par le Dr G… se borne, sur cette partie de sa mission, à indiquer que « Le préjudice subi par Madame A… B… est qu’elle a perdu son enfant du fait du manque de vigilance et imprudence/négligence de l’équipe obstétricale. Ce préjudice me semble important ». Dans ces conditions, quand bien même les demandeurs n’auraient pas réagi au cours même des opérations d’expertise au caractère lacunaire de cette proposition, ils sont fondés à solliciter qu’une nouvelle expertise soit diligentée relativement à la nature et l’étendue de leurs préjudices.
Sur la provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » ;
7. Eu égard aux conclusions de l’expertise du Dr G… selon lesquelles « il apparaît que l’équipe a fait preuve de manque de vigilance, voire même de imprudence/négligence, de retard au diagnostic amenant à l’issue fatale. Concernant le contenu et l’étendue de l’information délivrée à Madame A… B… (et son conjoint), ceux-ci étaient insuffisants et faussement rassurants », caractérisant une faute du service, il y a lieu de considérer que les demandeurs font valoir à l’encontre de l’établissement hospitalier une obligation non sérieusement contestable et de mettre à sa charge une somme de 1 000 000 FCFP à verser respectivement à Mme I… A… B… et M. J… C….
O R D O N N E
Article 1er : La docteure D… H…, psychiatre, exerçant 13, rue Lagarde, immeuble AIR France Papeete, est désignée en qualité d’expert. Il aura pour missions de :
1° prendre connaissance du rapport d’expertise du Dr G… et de son sapiteur le Dr E… relatif aux circonstances du décès à la naissance de l’enfant de Mme I… A… B… et M. J… C…. Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme I… A… B… et M. J… C…, rappeler leur état de santé antérieur à ce décès et décrire leur état de santé postérieur ; à cette fin se faire communiquer par les requérants, ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs aux traitements administrés aux intéressés– sans que le secret médical ne puisse être opposé ; solliciter du tribunal, s’il l’estime nécessaire, l’extension des opérations d’expertise au médecin traitant des intéressés ;
2° préciser les examens et soins prodigués à Mme I… A… B… et M. J… C… en lien direct et certain avec la perte de leur enfant ;
3° décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant pour Mme I… A… B… et M. J… C… de la prise en charge hospitalière dont a bénéficié leur enfant :
- indiquer si des souffrances ont été endurées par le bébé décédé à la naissance (les évaluer alors sur une échelle de 1 à 7) ;
- les souffrances psychiques endurées par Mme I… A… B… et M. J… C… (les évaluer sur une échelle de 1 à 7), en précisant leur durée ;
- le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles les requérants ont été, du fait d’un déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre des activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- les pertes de gains professionnels : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si un déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique, en lien direct et certain avec la perte de leur enfant, a entraîné l’obligation pour les intéressés de cesser totalement ou partiellement une activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- indiquer, l’éventuelle subsistance d’un déficit fonctionnel permanent sur le plan psychiatrique ;
- un préjudice sexuel ;
- des frais d’obsèques ;
- un préjudice d’impréparation ;
4°déterminer, en s’aidant du relevé de prestations fourni par l’organisme social, les frais médicaux et débours en relation directe et exclusive avec un éventuel manquement du centre hospitalier de la Polynésie française, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
5° si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
Article 2 : L’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés. Lors de la première réunion d’expertise, il vérifiera que l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées par le litige ont bien été appelées à la cause, afin de permettre que soit sollicitée une éventuelle extension de l’expertise ou une demande de mise hors de cause des parties non concernées, dans le délai imparti par l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, recueillir tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif.
Article 4 : La Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sera, en tant que de besoin, associée aux opérations d’expertise.
Article 5 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. L’expert peut demander au président de la juridiction une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de ses honoraires et débours. Cette demande peut intervenir en cours d’expertise.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges avant le 1er mars 2026, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : Le Centre Hospitalier de la Polynésie Française versera à titre de provision une somme de 1 000 000 FCFP respectivement à Mme I… A… B… et M. J… C….
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I… A… B…, M. J… C…, au centre hospitalier de la Polynésie française, à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française et au docteure D… H…, expert.
Fait à Papeete, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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