Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 janv. 2026, n° 2534068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 12 décembre 2025, la société Upergy représentée par Me Bidault demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de respecter les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique et de faire droit à sa demande de communication de motifs ;
2°) de surseoir à statuer dans l’attente que l’AP-HP se conforme à cette injonction ;
3°) d’annuler la procédure de passation du lot n°3 du marché de fourniture d’appareillage d’installations électriques, de lampes LED et standards, de piles et batteries, de fils et câbles et de lampes spéciales engagée par Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’AP-HP a manqué aux obligations d’information prévues par les dispositions des articles L. 2181-1 et R. 2181-1 et suivants du code de la commande publique ;
l’évaluation du critère 1 relatif au prix s’est fondée sur les prix proposés hors bordereau des prix unitaires, ce qui n’était pas prévu par le règlement de la consultation ;
en l’absence de toute précision sur l’évaluation du critère 2 relatif à la valeur technique, il lui est impossible de comprendre la note qui lui a été attribuée ;
la procédure a été organisée en méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats dès lors que la société attributaire bénéficiait, en tant que fournisseur historique, d’un avantage structurel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Béjot et Me Ferré, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le moyen tiré du défaut d’information de la requérante est inopérant et infondé ;
le moyen tiré de manquement dans l’évaluations du critère prix est inopérant en ce qu’il porte sur un défaut de transparence de la méthode de notation, et infondé ;
le moyen tiré de l’avantage structurel dont disposerait l’attributaire sortant est inopérant et infondé ;
le moyen tiré de manquements relatifs à l’évaluation de la valeur technique est inopérant et infondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la société Val de Loire Accumulateurs Distribution (VLAD), représentée par Me Laloum Alkan, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2025, l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Béjot et Me Ferré conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que par des précédentes écritures et soutient que les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont irrecevables et infondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Schaeffer, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2025 en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, M. Schaeffer a donné lecture de son rapport et entendu les observations de :
Me Bidault, représentant la société Upergy, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens ;
Me Blanchard, représentant l’AP-HP, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens ;
Me Poubel, représentant la société VLAD, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures et par les mêmes moyens.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 16 décembre 2025 à midi.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 décembre 2025 à midi.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la société Upergy demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la procédure de passation du lot n°3 du marché de fourniture d’appareillage d’installations électriques, de lampes LED et standards, de piles et batteries, de fils et câbles et de lampes spéciales engagée par Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut-être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »
Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2181-1 du code de la commande publique : « Dès qu’il a fait son choix, l’acheteur le communique aux candidats et aux soumissionnaires dont la candidature ou l’offre n’a pas été retenue, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 2181-1 du même code : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. / Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché. ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : / 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; / 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article
R. 2182-1 ». L’article R. 2181-4 du même code dispose que : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions précitées a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
En l’espèce la société Upergy soutient, d’une part, que le courrier de rejet de son offre reçu le 14 novembre 2025 ne lui permettait pas de comprendre les raisons de ce rejet, notamment les notes qui lui avaient été attribuées pour les critères « prix » et « qualité technique », et, d’autre part, qu’elle a sollicité en vain la communication des motifs détaillés du rejet de son offre par un courrier daté du 21 novembre 2025. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante a été informée des motifs ayant conduit à retenir l’offre de la société attributaire dans le courrier de rejet du 14 novembre 2025, lequel indiquait les notes attribuées à cette société, et celles attribuées à la requérante, sur les trois critères de sélection. Par ailleurs, le rapport d’analyse des offres, qui indique les points positifs et négatifs des deux offres, lui a été communiqué le 16 décembre 2025. La société Upergy était donc en mesure de contester utilement son éviction. En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu pour ce motif à l’encontre du pouvoir adjudicateur.
En deuxième lieu, si la société Upergy soutient que l’AP-HP ne pouvait tenir compte, pour son analyse financière des offres, des prix proposés hors bordereau des prix unitaires (BPU), il résulte de l’instruction que l’évaluation financière de la « part catalogue » s’est uniquement fondée sur une extrapolation proportionnelle de l’offre financière présentée par chaque candidate pour la part BPU. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, la société Upergy soutient qu’il lui est impossible de comprendre les raisons pour lesquelles la note de 4,63/5 lui a été attribuée pour le critère 2 relatif à la valeur technique. Il résulte cependant de l’instruction que, à supposer qu’elle eût obtenu la note maximale, sa note globale serait restée inférieure à celle de la société VLAD. Le manquement, à le supposer établi, n’est donc, en tout état de cause, pas susceptible de l’avoir lésée.
En quatrième et dernier lieu, la société Upergy, qui se borne à soutenir que la société attributaire bénéficiait d’un avantage structurel en ce qu’elle connaissait, en tant que fournisseur historique, « les habitudes d’achat hors BPU », n’est pas fondée à invoquer une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des candidats.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’AP-HP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Upergy au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Upergy la somme de 1 500 euros à verser à l’AP-HP et la somme de 1 500 euros à verser à la société VLAD en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Upergy est rejetée.
Article 2 : La société Upergy versera à l’AP-HP la somme de 1 500 euros et à la société Val de Loire Accumulateurs Distribution la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Upergy, à la société Val de Loire Accumulateurs Distribution et à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. SCHAEFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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