Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 15 mai 2025, n° 2501401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 23 janvier 2025, M. B D, représenté par Me Simond, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, à titre subsidiaire, d’en suspendre l’exécution jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours (CNDA) ;
3°) d’annuler la décision par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, au titre des articles L. 911-2 du code de justice administrative et L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Simon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit car le préfet ne démontre pas que sa première demande de réexamen entre dans le champ d’application de l’article L. 542-2- 2°b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour avoir été présentée dans l’unique but de faire échec à une décision d’éloignement ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son exécution doit être suspendue jusqu’à la décision de la CNDA, conformément aux articles L. 752-5, L. 752-6 et L. 752-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 41 de la directive 2013/32/UE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le motif tiré de l’application de l’article L. 542-2- 1° b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué au motif sur lequel l’obligation de quitter le territoire français est fondée ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par un mémoire présenté sous forme de note en délibéré, enregistré le 15 avril 2025, qui a été communiqué, M. C, représenté par Me Simond, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que par une décision du 15 avril 2025, la CNDA a annulé la décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 7 février 2024 ayant rejeté pour irrecevabilité sa première demande de réexamen, et a renvoyé l’examen de sa demande devant l’Office.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant russe, est entré en France le 8 mars 2022 à l’âge de 70 ans. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 janvier 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 novembre 2023. M. D a sollicité le réexamen de sa demande de protection internationale, qui a été déclaré irrecevable par une décision de l’OFPRA le 7 février 2024. Par un arrêté du 14 août 2024, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 26 novembre 2024, le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
4. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsqu’un recours contre la décision de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. » L’article L. 542-2 du même code dispose : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (..) b) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; () « . L’article L. 531-32 de ce code dispose : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : () 3°En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article « . L’article L. 531-42 prévoit : » A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après le rejet de sa demande d’asile par une décision de l’OFPRA du 11 janvier 2023, confirmée par la CNDA le 10 novembre 2023, M. D a présenté une première demande de réexamen qui a été déclarée irrecevable par une décision de l’OFPRA du 7 février 2024 prise sur le fondement des articles L. 531-32 3° et L. 531-42 précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de faits ou d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Toutefois, par une décision du 15 avril 2025, la CNDA a annulé la décision de l’OFPRA du 7 février 2024 ayant rejeté pour irrecevabilité sa première demande de réexamen, et a renvoyé l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Si le préfet de police a, de façon surabondante, mentionné que la demande de réexamen du requérant avait été déposée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, le préfet s’est expressément fondé, à titre principal, sur les dispositions du 1° b) de l’article L. 542-2 précité du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour dire que le droit au maintien sur le territoire français de M. D avait pris fin à la date de la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 7 février 2024 et l’obliger à quitter le territoire français. Or, dès lors que la décision de l’OFPRA du 7 février 2024 a été annulée par la CNDA, l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 se trouve privé de base légale car M. C bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la nouvelle décision qui sera prise par l’OFPRA sur sa demande de réexamen, en vertu des dispositions citées au point 4. Dès lors, il y a lieu de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 ayant obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 14 août 2024 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La présidente- rapporteure,
A. Seulin
L’assesseur le plus ancien,
G. Raimbault Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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