Annulation 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 31 déc. 2025, n° 2522054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrés le 22 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Braun, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, et l’arrêté du même jour l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser au conseil de M. A…, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 232-1 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 251-4 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d’octroi du délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cordary première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025 à 10 heures.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant roumain né le 23 juin 2025, est entré en France le 5 novembre 2025 et a été interpelé pour des faits de vol en réunion le 15 novembre 2025. Par un arrêté du 15 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, en fixant le pays de renvoi et en lui interdisant de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal administratif d’annuler ces deux arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Selon les dispositions de l’article L.232-1 du même code : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français.(…)».
5. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lues à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il avait été interpelé, le 15 novembre 2025, pour des faits de vols en réunion, et sur ce que ces faits étaient constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les faits ne sont pas contestés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés à M. A… auraient donné lieu à une condamnation, ni même à des poursuites judiciaires. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en estimant qu’il constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société de nature à justifier l’édiction de l’obligation de quitter le territoire en litige, alors qu’en tout état de cause, en versant notamment à l’instance un billet d’avion à destination de Paris à son nom et en date du 5 novembre 2025 ainsi que la carte d’embarquement, le requérant établit être arrivé sur le territoire français depuis moins de trois mois, et, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, à qui il appartient de démontrer qu’il est une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale, ne verse aucune pièce de nature à l’établir, il ressort des pièces du dossier que M. A… a un droit au séjour au titre des dispositions précitées de l’article L.232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, de refus d’octroi du délai de départ volontaire, de la décision portant interdiction de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans et de l’arrêté du 15 novembre 2025 portant assignation à résidence.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Braun, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Braun de la somme de 1 080 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les décisions du 15 novembre 2025 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire d’une durée de deux ans sont annulées. L’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné à résidence M. A… est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à Me Braun, conseil de M. A…, la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Braun son conseil et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Cordary
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Tiré ·
- Algérie ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
- Tarifs ·
- Redevance ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Camping ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Enlèvement ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Périmètre ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Terme ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poids lourd ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Impôt ·
- Double imposition ·
- Plus-value ·
- Marchand de biens ·
- Sociétés ·
- Revenu ·
- Immeuble ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Revente
- Recherche scientifique ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Travail ·
- Avis du conseil ·
- Secret médical ·
- Secret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Intervention chirurgicale ·
- Gauche ·
- Urgence ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Avis ·
- Annulation ·
- Erreur
- Installation classée ·
- Enregistrement ·
- Eaux ·
- Biogaz ·
- Stockage ·
- Plan ·
- Risque ·
- Évaluation environnementale ·
- Épandage ·
- Capacité
- La réunion ·
- Election ·
- Conseil ·
- Ordre des médecins ·
- Dissolution ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Service public ·
- Mission ·
- Public
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.