Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2601652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer la situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- le refus litigieux nuit à sa situation professionnelle, notamment en ce que celle-ci nécessite des déplacements ponctuels à l’étranger ; en outre, il souhaite rendre visite à son père du fait de sa situation médicale et il craint de ne pouvoir rentrer en France ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit une pièce le 3 février 2026.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2600032 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026, laquelle s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Feriani, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et insisté sur l’urgence,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a contesté l’urgence et indiqué qu’une convocation en préfecture devrait être délivrée.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 5 février 2026 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » le 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
A supposer que le requérant ne puisse se prévaloir de la présomption rappelée au point précédent, il résulte de l’instruction que le refus en litige perturbe significativement son parcours estudiantin puis professionnel alors qu’entré en France en 2021, il a été diplômé en 2023 de l’institut d’études politiques de Paris et a ensuite été autorisé à prolonger son séjour dans le cadre de sa recherche d’emploi avant de créer sa micro-entreprise en qualité de conseiller en affaires internationales. En outre, le requérant se prévaut de difficultés que cette situation crée pour les déplacements, tant professionnels que privés, qu’il souhaite faire. Par conséquent, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an. »
L’administration n’expose pas les motifs qui pourraient justifier la décision en litige dans le cadre de la présente instance.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l’attente de le munir, dans un délai de trois semaines à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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