Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 18 mars 2025, n° 2200164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2200164 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2021, N° 1707256 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 janvier 2022 et 23 janvier 2023, la société Carrefour Hypermarchés, représentée par Me Espasa-Mattei, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de la ministre de la transition écologique du 10 novembre 2021 portant rejet de ses demandes de certificats d’économies d’énergie ;
2°) d’enjoindre au Pôle national des certificats d’économies d’énergie de lui délivrer les certificats d’économies d’énergie portant sur un montant global de 2 207 169 kilowattheures cumulés et actualisés s’agissant des nappes d’éclairage et de 25 564 480 kilowattheures cumulés et actualisés s’agissant des systèmes de variation électronique de vitesse, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration, qui n’a pas procédé à une nouvelle instruction de sa demande, n’a pas respecté l’injonction de réexamen imposée par le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 octobre 2021 ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’autorité de chose jugée de ce jugement en rejetant sa demande sans motif valable ;
— les demandes de certificats d’économies d’énergie respectent le point 3 de l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2006, dès lors qu’il ne peut être soutenu que ses filiales auraient réalisé des opérations d’économie d’énergie entrant dans le champ de leur activité principale et leur permettant d’en tirer des recettes directes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 février 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ;
— le décret n° 2006-603 du 23 mai 2006 relatif aux certificats d’économies d’énergie ;
— l’arrêté du 19 juin 2006 définissant les opérations standardisées d’économie d’énergie ;
— l’arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d’un dossier de demande de certificats d’économies d’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caron, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Carrefour Hypermarchés a déposé, le 5 juillet 2010, deux dossiers de demandes de certificats d’économies d’énergie portant sur deux opérations référencées BAT-TH-12 et BAT-EQ-11 pour des montants respectifs de 115 321 728 et de 3 788 541 kWh cumac (kilowattheures cumulés et actualisés). Ces opérations concernaient des travaux réalisés par la société Carrefour Hypermarchés au sein de ses établissements, ainsi que des travaux réalisés par les sociétés Carcoop France, Continent 2001, GML France, Hyparlo, Perpignan distribution, Sogara France et Riom distribution, l’ensemble de ces sociétés étant des filiales du groupe Carrefour SA. Par un courrier du 31 janvier 2011, le préfet de l’Essonne a rejeté les demandes de certificats d’économies d’énergie de la société Carrefour Hypermarchés au motif que les dossiers étaient incomplets au regard des dispositions de l’arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d’un dossier de demande de certificats d’économies d’énergie. La société Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ces décisions. Par un jugement du 4 décembre 2014, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 15VE00498 du 2 février 2017, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que les décisions contestées et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande. Le ministre de la transition écologique et solidaire a alors délivré, par deux décisions du 15 juin 2017, les certificats d’économies d’énergie correspondant aux travaux réalisés par la société Carrefour Hypermarchés au sein de ses propres magasins pour des montants respectifs de 87 757 248 kWh cumac pour l’opération référencée BAT-TH-12 et 1 581 372 kWh cumac pour l’opération référencée BAT-EQ-11. En revanche, par deux autres décisions du même jour, il a refusé de délivrer les certificats d’économies d’énergie correspondant aux travaux réalisés, dans leurs magasins, par les autres filiales de la société Carrefour SA. La société Carrefour Hypermarchés a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces deux décisions de rejet et d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer les certificats d’économies d’énergie demandés. Par un jugement n° 1707256 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces deux décisions et a enjoint au ministre de la transition écologique de réexaminer les demandes de la société Carrefour Hypermarchés. Par deux décisions du 10 novembre 2021, la ministre de la transition écologique a de nouveau rejeté ces demandes. La société Carrefour Hypermarchés demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre à la ministre de la transition écologique de lui délivrer les certificats d’économies d’énergie sollicités.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne visée à l’article 14 ou toute autre personne morale dont l’action, additionnelle par rapport à son activité habituelle, permet la réalisation d’économies d’énergie d’un volume supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie obtient, sur sa demande, en contrepartie, des certificats d’économies d’énergie délivrés par l’Etat ou, pour son compte, par un organisme habilité à cet effet par le ministre chargé de l’énergie. Ce seuil peut être atteint par des personnes morales se regroupant et désignant l’une d’entre elles ou un tiers qui obtient, pour son compte, les certificats d’économies d’énergie correspondants ». Aux termes de l’article 1er du décret du 23 mai 2006 : " Peut donner lieu à la délivrance des certificats d’économies d’énergie prévus à l’article 15 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée : / – toute action d’une personne physique ou morale mentionnée à l’article 2 du décret du 23 mai 2006 (obligations), permettant de réaliser des économies d’énergie et répondant aux conditions fixées par le présent décret ; / – toute action, ayant le même objet et répondant aux mêmes conditions, réalisée par une personne morale non soumise à une telle obligation, à la condition qu’elle n’entre pas dans le champ de son activité principale au sens du décret du 31 décembre 2002 susvisé et ne lui procure pas de recettes directes ; () « . Aux termes de l’article 5 du même décret : » La demande de certificats d’économies d’énergie est adressée au préfet du département du siège du demandeur (). La demande est accompagnée d’un dossier comportant les pièces dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’énergie et obligatoirement, lorsque l’action au titre de laquelle des certificats d’économies d’énergie sont demandés pourrait également être invoquée par une ou plusieurs autres personnes à l’appui d’une autre demande, une convention fixant la répartition entre les parties des certificats susceptibles d’être délivrés. () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2006 fixant la liste des pièces d’un dossier de demande de certificat d’économies d’énergie : » La liste des pièces d’un dossier de demande de certificats d’économies d’énergie est la suivante : / () 3. Un descriptif de l’action et pour les personnes autres que celles soumises à obligation ou que les collectivités publiques la démonstration que l’action n’entre pas dans le champ de leur activité principale et qu’elle n’induit pas pour le demandeur de recettes directes ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de son jugement du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les deux décisions du ministre de la transition écologique et solidaire du 15 juin 2017, en retenant que c’était à tort que celui-ci avait considéré que le descriptif des actions entreprises par les filiales de la société Carrefour afin de réaliser des économies d’énergie était insuffisant au regard des exigences prévues au point 3 de l’article 1er de l’arrêté du 19 juin 2006 et qu’il avait, pour ce motif, refusé de lui délivrer l’intégralité des certificats d’économies d’énergie sollicités. Pour refuser à nouveau de délivrer ces certificats d’économies d’énergie, la ministre de la transition écologique a retenu, aux termes des décisions attaquées, que les demandes déposées par la société Carrefour pour les filiales du groupe Carrefour SA contrevenaient aux dispositions de l’arrêté du 19 juin 2006, sans préciser quel article de ce texte était méconnu. Toutefois, ces refus ne reposent ni sur un motif nouveau, ni sur l’intervention d’éléments qui seraient apparus après une nouvelle instruction de la demande, la circonstance que l’administration ait interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la ministre n’a pas exécuté l’injonction de réexamen ordonnée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et qu’elle a par conséquent méconnu l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement.
4. En deuxième lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Aux termes de ses écritures en défense, la ministre fait valoir que les demandes de la société Carrefour méconnaissent le point 3 de l’article 1er de cet arrêté, dès lors que cette société ne démontre pas que les opérations d’économies d’énergies menées par les filiales du groupe Carrefour SA n’entrent pas dans le champ de leur activité principale et n’engendrent pas pour elles de recettes directes.
6. En tant que personnes non soumises à l’obligation d’obtention des certificats d’économies d’énergie, les sociétés filiales se devaient de démontrer que leurs actions n’entraient pas dans le champ de leur activité principale et qu’elles n’induisaient pour elles de recettes directes. Il ressort des annexes de l’arrêté du 19 juin 2006 fixant les opérations standardisées d’économie d’énergie que l’opération BAT-EQ-11 est applicable aux bâtiments tertiaires, et plus précisément aux locaux de commerces existants avec une surface de vente supérieure à 400 m², et que l’opération BAT-TH-12 est applicable au secteur tertiaire de manière générale. Les certificats d’économies d’énergie correspondant à ces opérations ont donc vocation à être délivrés à des sociétés dont l’activité principale est l’exploitation de grandes surfaces de distribution. En outre, si les sociétés exploitant ces grandes surfaces vont nécessairement bénéficier des travaux d’économies d’énergie au niveau financier, les recettes induites ne découleront qu’indirectement de ces opérations, par une baisse des coûts induite par l’économie réalisée. Dès lors, la référence aux opérations standardisées était suffisante pour démontrer que les actions réalisées n’entraient pas dans le champ de l’activité principale des demandeurs et n’induisaient pas pour eux des recettes directes.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Carrefour Hypermarchés est fondée à demander l’annulation des deux décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles la ministre de la transition écologique a refusé de lui délivrer les certificats d’économies d’énergie demandés au titre des opérations menées par les filiales du groupe Carrefour SA.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
9. L’exécution du présent jugement implique seulement que les demandes de la société Carrefour Hypermarchés soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de la transition écologique du 10 novembre 2021 relative à la demande n° 0710NOB/4705 refusant de délivrer les certificats d’économie d’énergie correspondant aux travaux d’économies d’énergie réalisés par les sociétés Carcoop France, Continent 2001, GML France, Hyparlo, Perpignan Distribution et Sogara France au sein de leurs établissements est annulée.
Article 2 : La décision du ministre de la transition écologique du 10 novembre 2021 relative à la demande n° 0710NOB/4905 refusant de délivrer les certificats d’économie d’énergie correspondant aux travaux d’économies d’énergie réalisés les sociétés Continent 2001, Hyparlo et Riom Distribution au sein de leurs établissements est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche de réexaminer les demandes de la société Carrefour Hypermarchés n° 0710NOB/4705 et n° 0710NOB/4905 dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Carrefour Hypermarchés en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
- Décret n°2006-603 du 23 mai 2006
- Code de justice administrative
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