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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 mai 2026, n° 2609800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609800 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête le 28 avril 2026, la Société à responsabilité limitée Eden des Petits, représentée par Me Janura, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 11 mars 2026 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis portant cessation définitive de l’activité de la micro-crèche « Eden des Petits » située 4/6 rue René Baschet à Gagny (93220) ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure de cessation définitive d’activité constitue une atteinte grave et réelle à sa situation économique en compromettant le versement des salaires de ses employés et la continuité d’accueil des enfants ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte de la méconnaissance de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique en l’absence d’injonction préalable et de mesure de cessation provisoire, de l’erreur de fait et de l’erreur manifestation commises par le département.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2026 le département de la Seine-Saint-Denis, agissant par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
la requête tendant à l’annulation de la décision contestée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Colera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Colera,
- les observations de Me Janura, représentant la Société Eden des Petits, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La Société Eden des Petits a été autorisée par un arrêté du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en date du 17 mai 2022 à créer une micro-crèche d’une capacité de douze places, implantée sur la commune de Gagny. Le 9 mars 2026, la micro-crèche a fait l’objet d’une inspection inopinée à la demande du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis à l’issue de laquelle un rapport d’inspection, établi le même jour. Le 11 mars 2026, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté portant cessation définitive de l’activité de la mini-crèche Eden des Petits. Par la requête susvisée, la Société Eden des Petits demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 11 mars 2026.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, la Société Eden des Petits soutient que l’arrêté attaqué menace à brève échéance son équilibre économique. Elle produit un tableau justificatif de ses charges fixes, étayé par les pièces justificatives correspondantes, dont il ressort des charges fixes mensuelles s’élevant à 13 260 euros hors salaire, et 8 942 euros pour la masse salariale, et un montant de 640 euros de trésorerie, de sorte que les actifs disponibles et liquides de l’entreprise ne suffisent pas à couvrir son passif exigible et que la société n’est pas en mesure de faire face à ses charges fixes, ni ses dettes sociales. Dans ces conditions, la décision attaquée entraine des effets graves et immédiats sur la situation économique et financière de la société. Par ailleurs, si l’intérêt public s’attache à ce que soient pleinement respectées les conditions d’accueil des jeunes enfants ainsi que des conditions de travail des salariés, il ne résulte pas de l’instruction, qu’en l’espèce, de tels actes ou risques, s’agissant notamment de l’accueil des enfants, seraient manifestement à craindre, si l’administration enjoignait à la société requérante d’engager des actions correctives en application de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que les parents des enfants anciennement accueillis aient déjà identifié de nouvelles solutions de garde.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 2324-3 du code de la santé publique en l’absence d’injonction préalable et de mesure de cessation provisoire, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, apparaît propre à créer un doute sérieux sur sa légalité de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du président du conseil départemental du 11 mars 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 1 000 euros à verser à la Société Eden des Petits au titre des frais exposés non compris dans les dépens
O R D O N N E:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 11 mars 2026 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis est suspendue.
Article 2 : Le département de la Seine-Saint-Denis versera à la Société Eden des Petits une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Eden des Petits et au département de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Colera
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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