Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2301746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301746 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) RS Rénovation Père et Fils, représentée par Mes Pelloux et Choisy, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer, en droits et pénalités, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que l’administration n’a pas donné suite à sa demande tendant à être entendue par l’interlocuteur départemental concernant les rectifications dont elle faisait l’objet ;
- la procédure d’imposition est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable est insuffisamment motivée s’agissant des pénalités ;
- elle est irrégulière, dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant certains chefs de rehaussements ;
- elle est irrégulière dès lors qu’en dépit d’une demande en ce sens, l’administration fiscale n’a pas soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la question du bien-fondé de l’application de majoration pour manquement délibéré ;
- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée, l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée aux fournitures et réalisation de prestations de services ou de travaux est fondée ;
- l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures d’installation de pompes à chaleur est fondée ;
- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, les dépenses relatives aux réceptions et aux repas d’entreprises ayant été admises en déduction en dernier lieu par le service, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses doit également être admise en déduction ;
- les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge ne sont pas fondées dès lors que les dépenses vestimentaires et celles concernant les cadeaux aux apporteurs d’affaires ayant été exposées dans l’intérêt de l’entreprise sont déductibles ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelloux, représentant la société à responsabilité limitée RS Rénovation Père et Fils.
Considérant ce qui suit :
La société RS Rénovation Père et Fils exerce une activité de rénovation, réfection, achat, création, pose, amélioration, importation ainsi que de vente de biens et services en vue de la conception réalisation. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration fiscale l’a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2015 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2018, ces impositions étant assorties des intérêts de retard et de la majoration pour manquement délibéré prévue à l’article 1729 du code général des impôts. Après avoir formé une réclamation qui a donné lieu à un dégrèvement partiel en droits et pénalités des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la société RS Rénovation Père et Fils demande la décharge des impositions restant à sa charge et des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l’engagement d’une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l’administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l’administration ». Dans la partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans son texte applicable à la procédure en litige, que : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l’inspecteur départemental ou principal. Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l’interlocuteur départemental spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ». Il résulte de ces dispositions que le requérant qui demande la saisine de l’interlocuteur départemental ne peut le faire qu’après qu’il ait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur.
Il résulte de l’instruction, qu’à la suite de la réception du courrier de réponse aux observations du 8 mars 2019, la société RS Rénovation Père et Fils a, par un courrier du 28 mars 2019 suivant, a sollicité « les recours hiérarchiques de premier niveau (Inspecteur principal) et de second niveau (AFIPA), ainsi que, le cas échéant, la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ». Une rencontre avec l’inspecteur principal des finances publiques, supérieur hiérarchique du vérificateur, a eu lieu le 15 mai 2019. Il est constant que la société requérante n’a pas, comme elle aurait dû le faire, renouvelé, postérieurement à cet entretien et à la réception d’un compte rendu du 13 décembre 2019 confirmant le maintien en totalité des rehaussements contestés, sa demande de saisine de l’interlocuteur départemental. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies au terme d’une procédure irrégulière quand bien même, en dépit de sa demande, elle n’a pu bénéficier d’un entretien avec l’interlocuteur départemental.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
5. En l’espèce, la proposition de rectification du 30 novembre 2018 notifiée à la société RS Rénovation Père et Fils comportait les éléments exigés par les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, notamment les rehaussements envisagés par catégorie de revenus, les motifs de fait et de droit pour chacun des rehaussements dont ceux relatifs aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts ainsi qu’aux travaux de construction de balcon, loggia, terrasse et véranda ainsi que le montant des rappels pour chacun des rehaussements et des pénalités correspondantes permettant ainsi à la société requérante de formuler ses observations de façon utile. De la même façon, la réponse aux observations s’agissant des pénalités est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification et de la réponse aux observations doivent être écarté.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) ». Aux termes de l’article L. 59 A de ce livre, dans sa rédaction applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient : / 1° lorsque le désaccord porte (…) sur le montant du (…) chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…) II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit ». Et selon l’article L. 250 du même livre : « Les demandes présentées par les contribuables en vue d’obtenir la remise des majorations prévues par l’article 1729 du code général des impôts sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires (…) lorsque ces majorations sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de l’une ou l’autre de ces commissions, telle qu’elle est définie aux articles L. 59, L. 59 A et L. 59 C du présent livre. ».
7. Il résulte de l’instruction, que par un courrier du 28 mars 2019, la société requérante a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires en raison de la persistance du différend concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mis à sa charge. A supposer que cette réclamation puisse être regardée comme portant sur le bien-fondé de l’application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts, les dispositions précitées des articles L. 59 et L. 59 A du livre des procédures fiscales ne confèrent pas compétence à la commission pour émettre un avis sur les désaccords opposant un contribuable à l’administration à propos de l’application de pénalités fiscales. Par ailleurs, l’article L. 250 du livre des procédures fiscales ne concerne, d’après ses termes mêmes, que les demandes, ressortissant de la juridiction gracieuse, qui tendent à la remise ou à la modération de pénalités déjà mises en recouvrement et qui sont consécutives à des rectifications relevant de la compétence de cette commission. Or, le courrier des requérants du 28 mars 2019 ne saurait, en tout état de cause, s’analyser en une demande de remise gracieuse de pénalités mises en recouvrement. Par suite, compte tenu de l’incompétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, la société RS Rénovation Père et Fils n’a été privée, par le refus de l’administration de procéder à la saisine de cette commission, d’aucune garantie propre à la procédure de redressement contradictoire.
Sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée :
S’agissant de l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée :
8. D’une part, aux termes de l’article 279-0 bis du code général des impôts dans sa version applicable à la période vérifiée : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l’exception de la part correspondant à la fourniture d’équipements ménagers ou mobiliers ou à l’acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d’installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l’installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. / 2. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : / a) Qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ; / b) A l’issue desquels la surface de plancher des locaux existants est augmentée de plus de 10 %. / 2 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu à l’article 278 s’applique aux travaux de nettoyage ainsi qu’aux travaux d’aménagement et d’entretien des espaces verts. / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ». Il résulte de ces dispositions que l’application du taux réduit est soumise à la double condition que le preneur établisse, à la date du fait générateur de la taxe, ou au plus tard à celle de la facturation, une attestation selon laquelle les travaux effectués remplissent les conditions posées par cet article et que la personne qui réalise ces travaux, et qui établit la facturation, conserve cette attestation à l’appui de sa comptabilité.
9. D’autre part, aux termes de l’article 30-00 A de ce code : « La liste des gros équipements mentionnés au 1 de l’article 279-0 bis du code général des impôts est fixée comme suit : / 1. Système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d’eau chaude, cuve à fioul, citerne à gaz et pompe à chaleur ; / 2. Ascenseur ; / 3. Installations sanitaires : cabine hammam ou sauna prête à poser ; / 4. Système de climatisation : tous les systèmes de climatisation, ainsi que les pompes à chaleur de type air/ air. »
10. En premier lieu, la société RS Rénovation Père et Fils soutient que les prestations de fourniture et d’entretien des systèmes de pompes à chaleur air/eau doivent bénéficier du taux intermédiaire de 10% précité, dès lors que ces équipements ne figurent pas dans la liste des gros équipements de l’article 30-00 A. Elle soutient également que les prestations de fourniture d’équipements d’électroménagers et les travaux tendant à la construction de balcon, loggia, terrasse et véranda, n’étant pas exclus par les dispositions de l’article 279-0 précitées, doivent bénéficier de ce taux. Toutefois, la société ne produit, à la présente instance, ni les attestations exigées pour l’application du taux réduit par cette disposition ni aucun autre élément de nature à justifier de ce que les prestations facturées entrent dans le champ du taux réduit visé par l’article 279-0 bis du code général des impôts. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante puisse bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qui ont été soumises au taux normal par l’administration.
11. En deuxième lieu, s’agissant de la remise en cause de l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée aux travaux d’installation et d’entretien des espaces verts, en se bornant à soutenir qu’il ne ressort pas de l’analyse des factures sur lesquelles le service a fondé ces rappels que ces travaux ont été soumis à ce taux, ces factures ne faisant état que d’une taxe sur la valeur ajoutée résiduelle, puis en indiquant que « il appert que la TVA au taux de 10% a été justement appliquée sur les travaux afférents à la maison », la société requérante n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes ni d’aucune pièce permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En troisième et dernier lieu, la société requérante soutient que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’application du taux intermédiaire de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur certaines factures au motif que les travaux mentionnés portent sur des immeubles situés 115 boulevard du 8 mai 1945 à La Roquette-sur-Siagne sont achevés depuis moins de deux ans et concourent à la création d’une surface de plus de 10 m2. Toutefois, et à l’instar des travaux et fournitures visées au point 7, la société ne produit pas, à la présente instance, l’attestation exigée pour l’application du taux réduit par les dispositions de l’article 279-0 bis du code général des impôts. Par ailleurs, par les pièces produites composées d’une attestation d’achèvement des travaux du 29 août 2012, d’une attestation de conformité électrique du 18 octobre 2012, de la déclaration de revenu de M. et Mme A… au titre de l’année 2012 souscrite en mai 2013 indiquant qu’ils ont déménagé à cette adresse, d’une souscription le 4 mai 2013 pour cette adresse d’un abonnement internet et de factures de consommation d’eau à compter du 2ème semestre 2012, et en l’absence de production des factures litigieuses permettant de connaître la date de commencement des travaux litigieux, la société ne justifie pas que les prestations facturées en 2015 ont bien été réalisées plus de deux ans après l’achèvement de l’immeuble. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que la société requérante puisse bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à raison des prestations qui ont été soumises au taux normal par l’administration.
S’agissant de l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée :
13. D’une part, aux termes de l’article 278-0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis sur les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ainsi que sur les travaux induits qui leur sont indissociablement liés. Ces travaux portent sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater, sous réserve que ces matériaux et équipements respectent des caractéristiques techniques et des critères de performances minimales fixés par arrêté du ministre chargé du budget (…) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l’occupant des locaux ou à leur représentant, à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans, ont la nature de travaux mentionnés au même 1 et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable, dans les mêmes conditions, aux travaux réalisés par l’intermédiaire d’une société d’économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l’appui de sa comptabilité. / Le preneur doit conserver copie de cette attestation ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux. / Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l’attestation s’avèrent inexactes de son fait. ». D’autre part, les équipements visés au 1 l’article 200 quater du code général des impôts sont notamment les « pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; ».
14. La société RS Rénovation Père et Fils soutient que les factures n°2017-293 et 2017-367 doivent bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elles ont pour objet l’installation de pompes à chaleur air/eau. Toutefois, la société ne produit, à la présente instance, ni les attestations exigées pour l’application du taux réduit par cette disposition ni aucun autre élément de nature à démontrer que les pompes à chaleur fournies sont des pompes à chaleur air / eau et non air / air et, par suite, que les prestations ainsi facturées entrent dans le champ du taux réduit visé par les dispositions précitées. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a soumis ces prestations aux taux normal de taxe sur la valeur ajoutée.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible :
15. La société requérante soutient que le caractère déductible des dépenses de réceptions et de repas d’entreprises engagées au cours de l’année 2016 ayant été reconnu en dernier lieu par le service, le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces dépenses doit, par voie de conséquence, être admis et donner lieu à la décharge des rappels correspondants. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et notamment pas de la proposition de rectification du 30 novembre 2018, que l’administration ait procédé à une telle rectification concernant ces dépenses. Par suite, le moyen ne peut être qu’écarté.
Sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
16. En premier lieu, aux termes de l’article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l’impôt sur les sociétés par l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) / e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; (…) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. / (…) ». Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
17. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a considéré que les achats de vêtements ainsi que les dépenses comptabilisées dans le compte « cadeaux d’affaires » effectués au cours des exercices 2015, 2016 et 2017 ne présentaient pas le caractère de charges déductibles dès lors que la société ne démontrait pas qu’ils avaient été engagés dans l’intérêt direct de son exploitation.
18. S’agissant des dépenses vestimentaires litigieuses, la société requérante soutient qu’elles correspondent à des dépenses d’habillement de ses chargés d’affaires dont la valeur excède celles correspondant au niveau normal de leurs revenus. Toutefois, elle ne produit aucun commencement de preuve de nature à corroborer ses allégations et à établir le caractère professionnel de ces vêtements. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré ces dépenses dans le résultat imposable des exercices correspondants de la société.
19. S’agissant des cadeaux d’affaires, la société requérante soutient que ces cadeaux ont été offerts à des apporteurs d’affaires. Toutefois, les pièces produites ne permettent pas d’établir de lien entre les cadeaux offerts, les bénéficiaires de ceux-ci et les affaires apportées par ces derniers et par suite de reconnaître une telle qualification. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le caractère déductible de ces dépenses et a procédé à leur réintégration dans le résultat imposable de la société.
Sur le bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré :
20. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Il résulte de ces dispositions que la pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir un tel manquement, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
21. Pour justifier l’application de la majoration prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts, l’administration fiscale fait valoir concernant les rappels de taxe sur la valeur ajoutée que les travaux et installations effectués étaient insusceptibles de bénéficier des taux de taxe sur la valeur ajoutée intermédiaire ou réduit dès lors que certains concernaient des locaux professionnels et non des locaux à usage d’habitation et que les autres étaient effectués sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans. L’administration relève par ailleurs que la société RS Rénovation Père et Fils qui exerce une activité de rénovation ne pouvait ignorer qu’elle n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions des articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts dès lors que son application nécessite la délivrance d’une attestation des preneurs des prestations et qu’elle a pour activité les travaux de rénovation. Concernant les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, l’administration indique que la société a engagé des dépenses sans lien direct avec son activité, qu’elle n’a conservé aucun justificatif de nature à établir l’intérêt qu’elles présentaient pour son exploitation et relève que ces dépenses sont significatives et répétées au titre des exercices vérifiés. Ce faisant l’administration apporte la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société requérante de se soustraire aux impositions en litige, dès lors, du bien-fondé de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée à ce titre.
22. Il résulte de ce qui précède que la société RS Rénovation Père et Fils n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés en litige et de la pénalité pour manquement délibéré les assortissant. Ses conclusions à fin de décharge ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée RS Rénovation Père et Fils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée RS Rénovation Père et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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