Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 21 nov. 2025, n° 2500857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler le décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret
n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
2°) d’annuler les décrets n° 2023-680 et 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté ministériel du 3 octobre 2023 le promouvant au grade de major de police au 3e échelon, sans ancienneté acquise, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023 ;
4°) d’annuler la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 venant rectifier la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/N°2553 du 20 décembre 2023 ouvrant la campagne d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024 ;
5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réviser sa situation administrative en maintenant son ancienneté dans l’ancien grade de brigadier-chef de police avant le 1er janvier 2023 et de l’appliquer à son nouveau grade de major.
Par mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fins d’annulation des décrets n° 2023-676 du 28 juillet 2023 et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (…) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale ; (…) ». Aux termes de l’article
R. 351-2 du même code : « Lorsqu’un (…) tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. (…)». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions. ». Enfin, l’article R. 421-1 du même code prévoit : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Les décrets n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale et n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant le décret n° 2010-564 du 28 mai 2010 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ont été publiés au Journal officiel de la République française n° 0174 du 29 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces décrets, qui ont été enregistrées au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2025, soit au-delà du recours contentieux de deux mois, sont tardives. Elles peuvent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté ministériel n° U12433030704861 du 3 octobre 2023 :
4. L’arrêté ministériel du 3 octobre 2023 promouvant M. A… au grade de major de police au 1er janvier 2023 a été notifié à l’intéressé le 18 octobre 2023, avec indication des voies et délais de recours. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté, qui ont été enregistrées au greffe de ce tribunal le 29 janvier 2025, soit au-delà du recours contentieux de deux mois, sont tardives. Elles peuvent donc être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
Sur les conclusions à fins d’annulation de la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 venant rectifier la circulaire DRCPN/SDARH/BGGP/N°2553 du 20 décembre 2023 ouvrant la campagne d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024 :
5. Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Les dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur et des outre-mer DRCPN/SDARH/BGGP/N°0378 du 16 février 2024 portant rectification de la circulaire n° 2553 du 20 décembre 2023 relative à l’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2024 n’étant pas susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation de M. A…, les conclusions tendant à son annulation peuvent également être rejetées comme entachées d’une irrecevabilité manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A…, dont celles à fin d’injonction, peuvent être rejetées, par application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2025.
Le président
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-564 du 28 mai 2010
- Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023
- Décret n°2023-680 du 28 juillet 2023
- Code de justice administrative
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