Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 26 mars 2026, n° 2410282 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juillet 2024, 30 janvier 2026 et 9 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de huit jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision :
- est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, qu’il n’a pas été convoqué devant la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que l’avis de la commission ne lui a pas été communiqué ;
- méconnaît le champ d’application de la loi pour avoir visé l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non applicable aux Algériens, qui sont régis exclusivement par les stipulations de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît son droit acquis à la délivrance d’une carte de résident ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né en 1961, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence de dix ans.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 432 14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis envisageait de refuser le renouvellement du certificat de résidence algérien de M. C… au motif tenant à la menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public. Si M. C… soutient n’avoir pas été convoqué régulièrement à la commission du titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le courrier le convoquant à la séance du 27 février 2024 lui a été régulièrement notifié le 12 février 2024 à son adresse, et que le pli recommandé contenant la convocation a été retourné à l’administration à l’issue du délai de garde, revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé », l’accusé de réception mentionnant que l’intéressé a été avisé de la mise en instance du pli au bureau de poste le 12 février 2024. Par suite le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction résultant de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public (…), une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Selon les dispositions de l’article L. 432-3 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi : « (…) Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1°) Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le certificat de résidence valable dix ans délivré en application de son premier alinéa est « renouvelé automatiquement ». Si ces stipulations ne prévoient aucune restriction au renouvellement de ce certificat tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, elles ne privent toutefois pas l’autorité administrative du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser ce renouvellement en se fondant sur des motifs tenant à l’existence d’une menace grave pour l’ordre public.
6. Le requérant soutient que, pour prendre la décision attaquée en se fondant sur les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, alors même que le renouvellement de son certificat de résidence algérien était de plein droit en application des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit. Toutefois, si la situation des Algériens est régie de manière complète par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants qui l’ont modifié, aucune disposition de cet accord ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du droit acquis au renouvellement d’un certificat de résidence doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme A…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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