Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2305254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, la commune d’Argens-Minervois, représentée par Me Marchand, demande au tribunal :
1°) de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL assurances) à lui payer la somme de 45 622,59 euros correspondant aux prestations dont le remboursement a été opéré par compensation par cette dernière ;
2°) d’enjoindre à la SMACL assurances de lui verser cette somme dans un délai de 15 jours à compter d la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la SMACL assurances la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a souscrit le 1er janvier 2011 un contrat « caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales » (CNRACL) et « institution de retraite complémentaires des agents non-titulaires de l’Etat et des collectivités publiques » (IRCANTEC) de garanties des risques statutaires auprès de la société SMACL assurances ;
— dans le cadre de ce contrat, un agent de la commune a été placé en congé maladie ordinaire puis en congé longue durée sur un période totale du 18 juin 2014 au 17 juin 2018, et le maintien de son traitement a été pris en charge par l’assureur ;
— estimant ce traitement indu, l’assureur a réclamé le paiement d’une somme de 45 622,59 euros et a procédé par compensation pour obtenir le remboursement de cette somme ;
— la compensation n’était pas possible faute de créance fongible, certaine et exigible ;
— la créance alléguée est prescrite en application de l’article 18 du contrat ;
— les faits décrits ne pouvaient donner lieu à déchéance de garantie ;
— le décompte des sommes n’est pas précis et la créance n’est pas certaine ;
— la société d’assurance n’a pas procédé à la récupération des sommes auprès de l’agent communal dans le cadre d’un recours subrogatoire ;
— les créances compensées ne sont pas fongibles dès lors qu’elles n’ont pas le même objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la société anonyme (SA) SMACL assurances représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Argens-Minervois en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la compensation est légale dès lors que les obligations réciproques dérivent d’un même contrat ;
— la créance est certaine en son principe, elle est fongible et déterminée ;
— la créance n’est pas prescrite dès lors que la prescription ne peut commencer à courir non à la date de l’avis du comité médical mais de celui de la décision prise après avis de ce comité sur la demande, qui donne seule naissance aux droits des agents ; aucune décision n’est produite.
Par une lettre du 23 juillet 2025 adressée aux parties, le Tribunal les a informées, qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que le principe de non-compensation des créances publiques fait obstacle à ce que puisse être invoquée à l’encontre de la commune d’Argens-Minervois la compensation entre une créance détenue par elle et la créance détenue sur elle par la société SMACL assurances.
La commune d’Argens-Minervois a présenté des observations sur ce moyen d’ordre public le 14 août 2025 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Marchand représentant la commune d’Argens-Minervois et de Me Calvo représentant la société SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argens-Minervois a souscrit auprès de la SMACL assurances un contrat d’assurance des risques statutaires. Après le placement d’un de ses agents en congés longue durée du 18 juin 2015 au 17 juin 2018, la compagnie d’assurance a versé diverses sommes au titre de la garantie du contrat souscrit, correspondant au traitement de cet agent. Le bénéfice du congé de longue durée octroyé à l’agent a toutefois été remis en cause par un avis du comité médial supérieur, transmis à l’assureur, en ce qui concerne les prestations qu’il avait versé à ce titre, pour un montant de 45 622,59 euros, dont il a vainement sollicité le remboursement auprès de son assurée, par plusieurs courriers des 21 mai 2019, 17 juin 2019, 25 février 2020, 24 avril 2020 et 30 juin 2020. Le 3 mai 2022, la compagnie d’assurance a informé la commune d’Argens-Minervois de ce qu’elle avait procédé à une compensation d’office et opéré une régularisation de la somme de 45 622,59 euros dont elle s’estime créancière à son égard, sur le montant des prestations versées à la commune d’Argens-Minervois relatif à la situation d’un autre agent placé en congé maladie imputable au service. Par sa requête, la commune d’Argens-Minervois demande la condamnation de la SMACL à lui verser la somme de 45 622,59 euros.
Sur l’étendue du litige :
2. La décision implicite dont l’annulation est demandée et par laquelle la SMACL assurances a refusé de rembourser la somme de 45 622,59 euros au titre des prestations versées relatives à la situation d’un agent communal a eu pour seul effet de lier le contentieux. Il n’incombe pas au juge du contrat de statuer sur la « légalité » de cette décision mais de se prononcer sur le droit de la SMACL assurances à procéder à la compensation des sommes qu’elle a versées à la commune d’Argens-Minervois dans le cadre du contrat d’assurance des risques statutaires souscrit avec la SMACL assurances. Aussi, par sa requête, la commune d’Argens-Minervois doit être regardée comme demandant la condamnation de la SMACL assurances à lui restituer la somme de 45 622,59 euros dont elle soutient qu’elle est intervenue à l’issue d’une compensation indue.
Sur la demande de condamnation :
3. Aux termes de l’article 1347 du code civil, qui a remplacé les dispositions des articles 1290 et suivants du code civil au 1er octobre 2016 : « La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies ». Aux termes de l’article 1347-1 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. () ». Par ailleurs, si le principe de non-compensation des créances publiques ne fait pas obstacle à ce qu’une collectivité publique procède à la compensation de deux créances à condition que les conditions de cette compensation soient remplies, il fait en revanche obstacle, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi, à ce que puisse être invoquée à l’encontre des personnes publiques une compensation entre les créances détenues par elles et les créances détenues sur elles par un tiers.
4. Il résulte de l’instruction que la SMACL assurances, après avoir vainement sollicité auprès de la commune d’Argens-Minervois le paiement de la somme de 45 622,59 euros, a procédé d’office à une compensation de cette somme avec celle due lors du versement à la commune dans le cadre de la gestion d’un dossier d’un autre agent communal, dont elle a informé la commune le 3 mai 2022. Toutefois, compte tenu du principe de non-compensation des créances publiques, la société SMACL assurances, qui ne peut se prévaloir d’un tel droit à obtenir une compensation auprès de la commune, ne pouvait légalement opérer une retenue correspondant à cette somme sur les sommes perçues par la commune au titre des prestations statutaires correspondant à un autre agent de la commune. Par suite, la commune d’Argens-Minervois est fondée à demander la condamnation de la SMACL assurances à lui verser la somme de 45 622,59 euros correspondant à des sommes perçues au titre des prestations statutaires.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Argens-Minervois la somme que réclame la SMACL assurances au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la SMCAL une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Argens Minervois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La SMACL assurances est condamnée à verser à la commune d’Argens-Minervois la somme de 45 622,59 euros.
Article 2 : La SMACL assurances versera à la commune d’Argens Minervois une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Argens-Minervois et à la société la société mutuelles d’assurances des collectivités locales.
Délibéré après l’audience du4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
La rapporteure,
A. A Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
N°2305254
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