Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 27 janv. 2026, n° 2600553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… B…, ressortissant algérien, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé d’une durée de 2 ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui a été notifiée le 20 décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de s’abstenir pour l’avenir, de toute mesure d’éloignement.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- cette décision l’expose à un éloignement immédiat, entraînant une séparation prolongée et forcée avec ses quatre enfants nés respectivement en 2008, 2013, 2015 et 2019, tous résidant en France, ce qui constitue une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à ses libertés fondamentales, par méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; il exerce une activité d’entrepreneur dans le
secteur du bâtiment, spécialisé dans les travaux de menuiserie bois et PVC, son projet de vie étant de subvenir aux besoins de sa famille par son activité professionnelle reconnue ; il n’a commis aucune infraction grave, l’unique fait mentionné étant une ancienne infraction routière, insuffisante pour justifier une séparation familiale de trois ans.
Vu :
- le jugement n°2407093 du 10 juin 2025 du tribunal administratif de Nice ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. B… qui, au demeurant, n’avait pas jugé utile de faire état lors de l’instance ayant donné lieu au jugement n°2407093 du 10 juin 2025 sus-référencé, des éléments qu’il invoque aujourd’hui sans démontrer aucun exercice effectif d’activité professionnelle ni de sa paternité, n’ayant pas exécuté l’arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, dont la légalité a été confirmée par ledit jugement, il n’est pas fondé à soutenir aujourd’hui que l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2026 par lequel la durée de cette interdiction a été prolongée d’une durée de 2 ans supplémentaires, a porté une atteinte grave et manifestation illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L.522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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