Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2606274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme B… A…, représenté par Me Lerouge, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juin 2025, révélée par la clôture, le 16 février 2026, de sa demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à quitter le territoire français et à y revenir, valable au minimum jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de participer à un voyage d’études obligatoire programmé au Vietnam du 13 au 17 avril 2026 et que son employeur la menace de rompre son contrat d’apprentissage ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a déposé un dossier complet et qu’elle respecte l’ensemble des conditions mentionnées à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête enregistrée le 20 mars 2026 sous le n° 2606382 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A…, ressortissante marocaine née le 13 avril 2002, est entrée en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » et valable jusqu’au 20 août 2025. Le 3 juin 2025, elle a déposé, sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de son titre de séjour. Cette demande a fait l’objet d’une clôture, le 16 février 2026. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, à titre principal, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 3 juin 2025, décision qui serait révélée par la clôture, le 16 février 2026, de sa demande.
La décision de clôture en litige ne présente pas le caractère d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 16 février 2026, en tant que celle-ci révèlerait une décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
En outre, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision procédant à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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