Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2205655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin et 14 décembre 2022, M. C… B… et Mme E… B…, représentés par Me Bailly, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- le prix d’acquisition doit prendre en compte, pour le calcul de la plus-value réalisée, l’augmentation de capital de 5 500 000 euros intervenue le 31 décembre 2010 ;
- la majoration pour manquement délibéré n’est pas justifiée ;
- la prescription du droit de reprise était atteinte.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2022, 18 avril 2025 et 11 décembre 2025, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Ebrex Développement, qui exerçait une activité de holding dans le domaine du transport frigorifique de denrées alimentaires et détenait la totalité des parts de la société anonyme Ebrex France, comptabilisée à l’actif à hauteur de 1 250 000 euros et acquise, le 9 juillet 2010, pour un montant d’un euro dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ouverte par le tribunal de commerce de Nanterre. Ces titres ont été cédés, le 1er octobre 2013, à la société Stef Transport pour un montant de 10 000 000 euros avec une clause de garantie de passif de 1 250 000 euros qui a été mise en œuvre. Au titre de l’exercice clos le 28 février 2014, la SASU Ebrex Développement, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, a déclaré une plus-value de cession de 4 233 715 euros. M. B…, en sa qualité d’associé unique de cette société, a, quant à lui, déclaré une plus-value de 627 500 euros au titre de ses revenus de l’année 2014. Par une proposition de rectification du 19 décembre 2017, le service a considéré que la plus-value professionnelle imposable au taux réduit de 16 % s’élevait à 7 154 350 euros. Une cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l’année 2014 ont été mis en recouvrement à l’encontre de M. et Mme B… le 31 décembre 2019. Une réclamation d’assiette a été présentée le 4 août 2020, et rejetée par décision du 6 avril 2022. Par la requête susvisée, les intéressés demandent la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le droit de reprise :
D’une part, aux termes de l’article 239 AB du code général des impôts : « I.- Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 50 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l’article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l’article 8 (…) ». Aux termes de l’article 8 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…) ». Aux termes de l’article 39 quindecies du même code, alors en vigueur : « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. Toutefois, ce montant net n’est pas imposable lorsqu’il est utilisé à compenser le déficit d’exploitation de l’exercice. Le déficit ainsi annulé ne peut plus être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due (…) ».
M. et Mme B… soutiennent que la société Ebrex Développement a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l’article 8 du code général des impôts à compter du 1er mars 2011, ce qui rend immédiatement imposables les plus-values latentes incluses dans l’actif social, qu’il s’agit donc de l’unique fait générateur de la plus-value qui aurait dû être taxée à l’issue des soixante jours suivant la cessation d’activité au niveau de la société, que la prescription a commencé à courir à compter du 28 février 2011, que c’était au titre de ce fait générateur que l’administration était en droit d’imposer cette plus-value et qu’elle est donc forclose.
Toutefois, il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été dit, la cession des parts sociales en cause est intervenue le 1er octobre 2013, de sorte que le fait générateur de la plus-value correspondante ne peut, contrairement à ce que soutiennent les requérants, être antérieure à cette date. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées de l’article 39 quindecies du code général des impôts que le fait générateur d’une plus-value latente intervient au terme de l’exercice correspondant soit au cas d’espèce le 28 février 2014. La prescription du droit de reprise a été interrompue par la notification, le 22 décembre 2017, de la proposition de rectification précitée et n’était donc pas intervenue à la date de mise en recouvrement des impositions en litige le 31 décembre 2020.
En ce qui concerne le montant de la plus-value de cession :
En premier lieu, les requérants soutiennent qu’il convient de prendre en compte, pour le calcul du prix d’acquisition, une augmentation de capital de 5 500 000 euros intervenue le 31 décembre 2010 à la suite de l’incorporation au capital de la société Ebrex France de la créance en compte courant d’associé détenue par Ebrex Développement, ainsi que l’a certifiée son commissaire aux comptes.
Toutefois, en raison la règle dite d’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, la valeur d’acquisition des parts sociales en cause, comptabilisée à hauteur d’un euro au bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit de la société Ebrex Développement, ne peut plus être modifiée, sans que M. et Mme B… puissent utilement se prévaloir des circonstances qu’il s’agit d’une erreur dans la comptabilité de la société Ebrex Développement qui a omis d’enregistrer les différentes opérations réalisées et que l’augmentation de capital a été certifiée par le commissaire aux comptes. C’est donc à bon droit que le service a refusé de majorer le prix de revient d’un montant de 5 500 000 euros correspondant à ladite augmentation de capital.
En second lieu, à supposer que les requérants continuent de se prévaloir du « contrat en participation et de portage d’action » en date du 20 juillet 2011 signé entre M. B… et son ancien co-associé M. A… D… et enregistré au pôle d’enregistrement de Créteil le 15 juillet 2014, pour soutenir qu’ils ne seraient redevables que de la moitié de l’imposition de la plus-value en cause, un contrat de droit privé ne peut remettre en cause la qualité de redevable légal d’une imposition. Or, M. B…, en sa qualité d’associé unique de la SASU Ebrex Développement à la date de clôture de l’exercice en litige, est le seul redevable légal de l’imposition sur la plus-value résultant de la vente des parts sociales en cause.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 1729 du code général des impôts que la majoration pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
M. et Mme B… soutiennent que les manquements dans leur déclaration de revenus n’étaient pas délibérés mais résultaient d’erreurs de traitement, que M. B… a connu de très graves problèmes de santé après la cession des titres en cause et que les opérations ont été très complexes et peuvent expliquer les discordances et erreurs commises. Toutefois, comme il a été dit au point 1, les requérants ont déclaré au titre de leurs revenus de l’année 2014 une plus-value de 627 500 euros, en y appliquant un abattement de 529 250 euros, alors que, d’une part, la SASU Ebrex Développement, dont M. B… était l’associé unique, a déclaré au titre de son exercice clos au 28 février 2014 une plus-value de cession de 4 233 715 euros et que, d’autre part, la plus-value imposable a été rectifiée par le service à un montant de 7 154 350 euros. En outre, en ne déclarant pas ces sommes, les requérants ne pouvaient ignorer qu’ils minoraient indûment leur impôt sur le revenu, ce qui atteste d’une volonté délibérée d’éluder cet impôt. Dans ces conditions, les éléments matériel et intentionnel de l’infraction sont caractérisés par l’administration et la majoration pour manquement délibéré est justifiée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en cause doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions au titre des frais de justice doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme E… B… et à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
P. MeyrignacLe président,
N. Le Broussois
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Divulgation ·
- Justice administrative ·
- Données personnelles ·
- Préjudice moral ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Règlement ·
- Faute ·
- Parlement européen ·
- État
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Communication électronique ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Photographie
- Commune ·
- Piéton ·
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Expropriation ·
- Déclaration préalable ·
- Création ·
- Annulation ·
- Sursis à statuer
- Université ·
- Scientifique ·
- Recherche ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Enseignement supérieur ·
- Professeur ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Impartialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande
- Élite ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Offre ·
- Réhabilitation ·
- Lot ·
- Commune ·
- Attribution ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cnil ·
- Communication ·
- Portée ·
- Dossier médical ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Prélèvement social ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Mise en demeure ·
- Taxe d'habitation ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Revenu
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Statuer
- Collectivités territoriales ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Réhabilitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.