Annulation 17 mars 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 mars 2026, n° 2604493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Bedad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour et a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention « Etudiant » au motif qu’il ne possède plus le statut d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et d’assortir ces différentes injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
l’urgence est présumée et en tout état de cause caractérisée dans son cas ;
il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation universitaire, d’une méconnaissance des dispositions du III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 .
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, fait valoir que M. A… avait lui-même indiqué que son inscription universitaire se terminait le 30 décembre 2025 et que la décision de clôture permettait à l’intéressé de déposer une demande sur l’ANEF.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 13h30, tenue en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience :
- le rapport de M. Baffray ;
- les observations de Me Bedad, avocat de M. A…, reprenant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 13h40.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En premier lieu, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, aucun élément de l’instruction n’est de nature à faire échec à la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour révélé par une clôture du dossier au motif que le demandeur ne remplit plus les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Il y a lieu, par conséquent et dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite de ce que permet un titre de séjour portant la mention « étudiant », valide ou renouvelable tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Enfin, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 500 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 février 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite de ce que permet un titre de séjour portant la mention « étudiant », valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Article 3 : L’État versera la somme de 500 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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