Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 déc. 2025, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025 à 10 heures 51 et un mémoire complémentaire enregistré le 3 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bikindou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, d’une part, de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, d’autre part, de ne pas l’inscrire sur le fichier des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être informé et de présenter des observations avant l’édiction de la décision et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la procédure administrative ayant conduit à son édiction est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été auditionné par la préfecture ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- les observations de Me Bikindou, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, précise qu’il ramène à 450 euros le montant sollicité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et soutient en outre qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet n’a pas examiné s’il y avait lieu de lui délivrer un titre de séjour,
- les observations de M. A…,
- et les observations de M. C…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et fait valoir en outre que s’il était avéré que le requérant dispose d’attaches familiales sur le territoire français, les membres de sa famille n’y disposent pas d’un droit au séjour.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant angolais, entré en France en 2023, a été interpellé le 22 novembre 2025 par les services de la police aux frontières de la Côte-d’Or et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par arrêté du 23 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 23 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions en litige :
D’une part, par un arrêté du 13 août 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a régulièrement délégué sa signature à M. Franck Dorge, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions que comporte l’arrêté en litige. Le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
D’autre part, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que l’arrêté contesté ne lui aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas vérifié, préalablement à l’édiction de la décision en litige, si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour et les mesures accessoires à une telle décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 22 novembre 2025, d’une audition par les services de la police aux frontières de Dijon, au cours de laquelle il a été interrogé et invité à présenter ses observations sur sa situation personnelle et familiale, les circonstances de son entrée et ses conditions de séjour en France et sur la circonstance que l’autorité préfectorale était susceptible de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, le requérant a été mis à même de présenter utilement et effectivement ses observations sur la mesure en litige et n’a pas été privé de son droit d’être entendu.
En quatrième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ainsi que les décisions qui l’accompagnent. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration dont se prévaut le requérant, relatives à la procédure contradictoire, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre de la mesure d’éloignement litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Si le requérant soutient qu’il entre dans le champ d’application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles-ci ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement s’en prévaloir au soutien de sa contestation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient qu’il est entré en France en 2023, qu’il y a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur isolé, qu’il y a suivi une formation professionnelle, qu’il aspire à travailler et à s’intégrer à la société française et que sa mère et ses quatre sœurs résident également en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant ne réside en France que depuis deux ans, qu’il y est célibataire et sans enfant à charge et que les membres de sa famille présents sur le territoire français n’y disposent pas d’un droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or aurait porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs de la mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure entachant la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au points 6 et 7 du présent jugement.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a fondé sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions précitées des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des 1° et 4° de l’article L. 612-3 du même code. D’une part, si l’arrêté litigieux relève que M. A… est défavorablement connu des forces de police et qu’il est inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour des faits d’agression sexuelle et de vol signalés le 10 novembre 2025, ces seuls signalements ne permettent pas, en l’absence de toute poursuite ou condamnation de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public. D’autre part, si M. A… a indiqué lors de son audition qu’il ne pouvait pas retourner en Angola et qu’il voulait rester en France, cette seule déclaration ne permet pas de considérer que l’intéressé aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait légalement fonder sa décision portant refus de délai de départ volontaire sur les dispositions précédemment mentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de la Côte-d’Or fait toutefois valoir dans son mémoire en défense, à titre subsidiaire, que M. A… s’étant maintenu sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire, il entre dans le champ d’application des dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en effet des pièces du dossier que ces dispositions peuvent être substituées à celles initialement retenues, cette substitution de base légale n’ayant pas pour effet de priver M. A… d’une garantie et l’administration disposant du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à la substitution de base légale sollicitée par le préfet de la Côte-d’Or. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit, en conséquence, être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En premier lieu, l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En second lieu, si M. A… soutient qu’il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Angola dès lors qu’il y a été victime de violences de la part de son père, il ne produit aucun élément au soutien de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. /(…) ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, l’arrêté litigieux, qui examine la situation de M. A… au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or aurait inexactement apprécié la situation de M. A… en, d’une part, assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et, d’autre part, en fixant à deux ans la durée de cette interdiction.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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