Désistement 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mars 2025, n° 2203425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203425 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B, représentée par la Selarl Barok Avocats, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022 du Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes lui refusant la rétroactivité du bénéfice de la NBI, de condamner le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes à lui payer la somme 3 170,44 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2018 enfin de le condamner à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes, par son conseil, conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 7 décembre 2023, Mme B déclare se désister de l’instance.
Par un mémoire en date du 11 décembre 2023, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes prend acte du désistement et renonce à l’intégralité de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ».
2. Le désistement d’instance de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Par un mémoire en date du 11 décembre 2023, le Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes indique renoncer à l’intégralité de ses demandes. Ainsi, il a entendu se désister de sa demande tendant à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il convient de lui en donner acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2: Il est donné acte au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes du désistement de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble Alpes.
Fait à Grenoble le 4 mars 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2203425
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