Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat crampe, 8 oct. 2025, n° 2400489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400489 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un logement situé parcelle A 1059, Belloc, à Alzonne (11).
Elle soutient que suite à un incendie du bien, survenu le 18 décembre 2021, celui-ci est devenu inhabitable et elle n’a pu tirer aucun revenu de sa location entre le 1er août 2022 et le
31 décembre 2023. Ces circonstances sont indépendantes de sa volonté et lui ouvrent le bénéfice du dégrèvement prévu par l’article 1389 I du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Sophie Crampe, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées le rapport de Mme Crampe, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… est usufruitière d’un bien à usage d’habitation au lieu-dit Belloc à Alzonne (11), pour lequel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, au titre de l’année 2023, à hauteur de 3 116 euros. Par réclamation en date du 17 novembre 2023,
Mme A… a sollicité le dégrèvement de la taxe foncière du bien. Par décision du 24 novembre 2023 le centre des impôts fonciers de Carcassonne a rejeté la demande. Par sa requête enregistrée le 25 janvier 2024, Mme A… demande la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 pour ce bien.
Sur les conclusions à fin de dégrèvement :
Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 du même code : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. (…). ».
Pour justifier sa demande de voir le bien situé à Alzonne comme vacant, Mme A… soutient qu’il a été vacant sur la période comprise entre le 1er août 2022 au 31 décembre 2023, en raison de l’absence de revenus tirés de la location, le locataire en place ayant tiré parti de l’incendie survenu le 18 décembre 2021 pour s’abstenir de verser les loyers qu’il devait, et ayant empêché es entreprises d’accéder aux lieux pour entreprendre les travaux de remise en état.
Toutefois, la conclusion, le 22 février 2022, d’un bail de location avec effet au 1er mars 2022, destiné à régulariser la situation de l’occupant du bien, fait que le logement ne peut être regardé comme vacant, au sens des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, sans que la requérante puisse utilement se prévaloir de ce que locataire ne versait pas son loyer, ou s’est opposé à la réalisation des travaux de déblaiement démolition, et nettoyage nécessaires à la réfection ultérieure du bien. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale l’a assujettie à des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023, et a rejeté par la décision du 24 novembre 2023, sa réclamation.
Mme A… n’est dès lors pas fondée à demander la décharge des cotisations à la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2023 pour le logement situé Belloc, à Alzonne.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La magistrate désignée,
S. Crampe
Le greffier
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 octobre 2025.
Le greffier,
S. Sangaré
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