Désistement 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.holzer, 16 déc. 2025, n° 2507140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses demandes :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté attaqué du 17 mai 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale lequel est garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ledit arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ledit arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et notamment à l’égard de son père.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Camacho et Cordier, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient :
- à titre principal, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
- à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requêté n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 15 heures :
- le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 17 mai 2023 dès lors qu’en dehors des cas prévus par la loi, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de suspendre l’exécution d’une décision administrative ;
- et les observations de Me Fruton, qui n’a pas entendu maintenir les conclusions présentées par M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige tout en présentant de nouvelles conclusions tendant à ce que le tribunal admette provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à ce qu’il enjoigne principalement au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et à ce qu’il mette à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que de nouveaux moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence et d’une insuffisance de motivation, de ce qu’il n’est pas possible d’identifier l’agent qui a procédé à la notification au requérant dudit arrêté, de ce que ce même arrêté est entaché d’un défaut d’examen et d’une erreur dans l’appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de M. B…, de ce que l’obligation de quitter le territoire français est caduque et de ce que ledit arrêté est entaché d’une illégalité par la voie de l’exception ainsi que d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le requérant ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé, M. B…, ressortissant tunisien né en 2002, à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce même territoire français d’une durée de deux ans. Par un nouvel arrêté du 24 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a, en exécution de la mesure d’éloignement précitée, assigné M. B… à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête et dans le denier état de ses demandes, l’intéressé demande alors au tribunal d’annuler cet arrêté du 17 mai 2023 ainsi que d’en suspendre son exécution.
Sur le cadre du litige :
2. Il est constant que M. B… n’a présenté aucune demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2025 portant assignation à résidence ni dans sa requête introductive d’instance ni même au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 alors même que son conseil a été interrogé sur ce point par le magistrat désigné au cours de ladite audience.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 :
3. Il est constant qu’au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025, M. B…, représenté par son conseil, n’a pas entendu maintenir les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige du 17 mai 2023. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme s’être purement et simplement désisté de ces conclusions. Rien ne s’oppose, dès lors, en ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 :
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 17 mai 2023 a été notifié à M. B…, alors placé en centre de rétention administrative, à cette même date à 17 heures et 35 minutes. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre cet arrêté et enregistrées au greffe du tribunal le 1er décembre 2025 soit, en tout état de cause, après le délai raisonnable mentionné au point précédent qui, en l’espèce et en l’absence d’une quelconque circonstance particulière, ne pouvait excéder un an, sont tardives. Ainsi, et comme le soutient le préfet des Alpes-Maritimes qui a opposé une fin de non-recevoir en ce sens, les conclusions précitées sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte alors de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 doivent être rejetées et ce, compte tenu de leur caractère manifestement irrecevable, sans qu’il soit besoin de renvoyer de telles conclusions à une formation collégiale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par ce dernier doivent être rejetées.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables. Par suite, il n’y a pas lieu de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Les conclusions présentées en ce sens doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, verse à M. B… une quelconque somme au titre des frais liés au litige. De telles conclusions doivent donc également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La greffière,
signé
M-C. MASSE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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