Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 mars 2025, n° 2504072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504072 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025 Mme F D représentée par Me Duss, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé la délivrance d’un visa de long séjour en vue de demander l’asile en France à M. G H C, Mme B C, et aux enfants G E C et A C;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au ministre des affaires étrangères de procéder à un nouvel examen de la situation des intéressés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir dès lors que M. G H C est son fils et qu’il lui a donné mandat à cette fin pour agir au nom de l’ensemble de sa famille ;
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’atteinte portée au droit à une vie privée et familiale normale, la requérante, réfugiée en France n’ayant plus vu son fils et sa famille depuis le 23 septembre 2022 alors que l’essentiel de la famille réside maintenant en France, laquelle ne peut se déplacer en Iran, il est aussi portée atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux petits enfants de vivre auprès de leurs grands-parents et pouvoir être scolarisés ; en raison du risque pour la famille d’être expulsée de force vers l’Afghanistan en raison de la péremption de leurs visas qui ne peuvent plus être renouvelés, où elle risque d’être persécutée. Le beau-frère de M. C a été l’objet d’une agression perpétrée par des sympathisants du régime taliban ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête par laquelle Mme F D demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Par ailleurs si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les cas où l’administration peut légalement disposer d’un large pouvoir d’appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l’autorité compétente de définir des orientations générales pour l’octroi de ce type de mesures sans que les intéressés ne puissent se prévaloir de telles orientations à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Ils peuvent toutefois, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de leur délivrer des visas de long séjour aux fins de demander l’asile, soutenir que la décision de l’administration, compte tenu de l’ensemble des éléments de leur situation personnelle, serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Au titre de l’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre la décision des autorités consulaires avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ne statue sur le recours dont elle a été saisie le 24 février 2025, Mme D invoque les risques de persécutions et de traitements inhumains ou dégradants, auxquels son fils et sa famille seraient exposés tant en Iran qu’en Afghanistan. Toutefois les documents généraux et les photos non circonstanciées d’agression en Iran d’une personne qu’elle présente comme un beau-frère, dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir les risques personnels et actuels d’être renvoyés par les autorités iraniennes vers l’Afghanistan, pays dans lequel ils n’établissent pas davantage, par la référence aux fonctions passées de leur père avant la prise de pouvoir par les autorités talibanes et au fait qu’une partie de la famille a obtenu l’asile en France, qu’ils y seraient menacés personnellement. Par ailleurs, eu égard à l’âge de M. G H C, lequel a fondé une famille antérieurement au départ de la requérante, ni l’invocation du droit à une vie privée et familiale normale ni celle de l’intérêt supérieur de ses deux petits enfants ne constituent une urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250407
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