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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2522370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522370 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2022, N° 2116404 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis, l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2116404 du 10 mai 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. A… B… en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre, enregistrée le 7 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de ce que, malgré des relances, M. B… n’avait pas renouvelé sa demande de logement social et avait, pour ce motif, été radié de la liste des demandeurs de logement social et que son comportement empêche l’Etat d’assurer son obligation de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a, par une ordonnance n° 2116404 du 10 mai 2022, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de M. B… et prononcé une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022 à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis car l’intéressé a été radié de la liste des demandeurs de logement social, le 17 janvier 2024, en raison de sa défaillance dans le renouvellement de sa demande, nécessaire au traitement de celle-ci. A cet égard, M. B…, à qui la lettre d’information susvisée du 7 novembre 2025 a été communiquée, ne soutient pas qu’il aurait, à l’époque, renouvelé sa demande de logement social en temps utile, ni davantage qu’il n’aurait pas été alors dûment informé des conditions de renouvellement de cette demande. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider définitivement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2116404 du 10 mai 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 juin 2026.
Le magistrat désigné,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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