Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 9 juin 2026, n° 2505592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2025, le 7 octobre 2025 et le 16 mars 2026, la société GDSOL 28, représentée par Me Enckell, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 11,5 MWc sur des parcelles d’une superficie de 9,1 hectares situées au lieu-dit Le petit noyer, sur le territoire de la commune de Dussac ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de délivrer le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le projet ne conduit pas à augmenter le risque d’incendie ;
- le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole conformément à l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ;
- les mesures prévues dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser » sont suffisantes ;
- le projet s’insère dans les lieux avoisinant de sorte que l’arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées le 4 mai 2026, en réponse à une demande présentée en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Challend de Cevins, représentant la société GDSOL 28.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 janvier 2023, la société GDSOL 28 a déposé une demande de permis de construire une centrale photovoltaïque au sol d’une puissance de 11,5 MWc sur des parcelles cadastrées section AW n°s 2, 3, 4, 6, 8, 9 et 10 d’une superficie de 9,1 hectares, situées au lieu-dit Le petit noyer, sur le territoire de la commune de Dussac. Une enquête publique s’est déroulée du 19 février au 20 mars 2025 à l’issue de laquelle la commissaire enquêtrice a rendu un avis défavorable au projet. Par un arrêté du 20 juin 2025, dont la société requérante demande l’annulation, la préfète de la Dordogne a refusé de délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme : « Le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable dans les communes visées au b de l’article L. 422-1 et dans les cas prévus par l’article L. 422-2 dans les hypothèses suivantes : (…) b bis) Pour les installations, ouvrages et constructions présentées par le pétitionnaire comme agrivoltaïques, au sens de l’article L. 314-36 du code de l’énergie ; (…) ».
3. Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, la préfète de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception d’un certain nombre de décisions parmi lesquelles ne figurent pas les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.-La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. (…) ». Selon l’article R. 111-14 du même code : « En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (…) 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements fonciers et hydrauliques ; (…) ».
5. Les dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles assiettes du projet, situées hors des parties urbanisées de la commune, sont actuellement utilisées principalement comme prairies permanentes pour l’élevage bovin à l’exception d’une bande de terre située au sud sur laquelle est cultivée du maïs. Le projet s’implante sur 12 hectares représentant 9% de la taille de l’exploitation agricole, d’une superficie de 114 ha, de M. A… propriétaire des terrains et 0,8% de la surface agricole utile (SAU) de la commune de Dussac. La société se prévaut de ce que l’implantation des panneaux photovoltaïques n’entrainera pas de diminution du cheptel de l’agriculteur exploitant, de ce qu’il ressort de l’étude préalable agricole que la qualité des sols est faible, avec un rendement pour la culture du maïs de seulement 45 qtx/ha soit très inférieur à la moyenne départementale de 79 qtx/ha et que l’enjeu agricole est modéré. Elle ajoute que dans son avis favorable la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) relève qu’il est prévu la signature d’une convention tripartite entre l’Etat, le porteur de projet et la chambre d’agriculture pour le paiement d’une compensation. Toutefois, il ressort de ces éléments que l’étude préalable agricole constate seulement, pour considérer une absence d’impact sur l’activité agricole, que M. A… pourra poursuivre son exploitation malgré l’absence d’exploitation de ces prairies sans comporter aucun élément sur le maintien d’une activité agricole sur ces parcelles. En outre, si la société GDSOL indique dans sa réponse au procès-verbal de synthèse des observations de la commissaire enquêtrice qu’une activité pastorale sera mise en place, elle n’apporte aucune précision sur le contenu exact de ce projet, ni aucun élément permettant de considérer qu’un tel projet pourra être réalisé au regard des caractéristiques du projet, ni qu’il s’inscrit dans une perspective autre que le simple entretien du site. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme permettant l’exercice d’une activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation. Par suite, la préfète a pu, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme, refuser de délivrer à la société pétitionnaire le permis de construire demandé.
7. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
8. Il résulte de ce qui a été dit des points 4 à 6 du présent jugement que le motif tiré de l’absence d’activité agricole significative dans l’unité foncière d’implantation en méconnaissance de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme est, à lui seul, de nature à justifier le refus de permis de construire qui a été opposé à la société GDSOL 28.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité des autres motifs de refus, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société GDSOL 28 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GDSOL 28 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GDSOL 28 et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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