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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2519762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519762 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' établissement public territorial Plaine Commune, département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune, représentés par Me Israël, demandent au juge des référés de prescrire une expertise sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, aux fins pour l’expert de dresser le constat des désordres causés par la rupture d’une canalisation d’eau potable à Saint-Denis.
Ils soutiennent que la rupture d’une canalisation d’eau potable, survenue le 6 avril 2025 devant le 63 rue de la Butte Pinson à Saint-Denis et géré par la société Franciliane-Veolia, a provoqué un effondrement de la chaussée ainsi que des désordres importants sur les réseaux d’assainissement départementaux et des dommages aux propriétés riveraines. Ils indiquent que la tentative de règlement à l’amiable n’a pas abouti et que des travaux importants de réparation et de réfection, notamment de la voirie, sont nécessaires dès lors que la voie publique est toujours fermée à la circulation depuis le mois d’avril 2025. Ainsi, ils font valoir qu’il est utile de désigner un expert afin de procéder au constat contradictoire, avant le début de l’exécution des travaux de réfection de la voie publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction ».
2. La mission de constat sollicitée par le département de la Seine-Saint-Denis et l’établissement public territorial Plaine Commune présente un caractère utile au sens des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B…, exerçant au 15 chemin des Cottes à Mont Saint Aignan, est désigné comme expert, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux et dresser constat de l’état actuel du domaine public départemental et celui de la Plaine Commune sur l’ensemble du périmètre affecté par la rupture d’une canalisation d’eau potable survenue le 6 avril 2025 au niveau du 63 rue de la Butte Pinson à Saint-Denis, en les décrivant précisément, notamment les dégradations et désordres qu’ils présentent ;
2°) entendre les parties et tout sachant et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission.
Article 2 : Les mesures de constat déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence du département de la Seine-Saint-Denis, de l’établissement public territorial Plaine Commune et de la société Franciliane.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’expert par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis, premier dénommé des requérants, à la société Franciliane et à M. A… B…, expert.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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