Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 29 janv. 2026, n° 2600177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 28 janvier 2026, M. A… B…, retenu au centre de rétention administratif n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la production de son entier dossier administratif ;
3°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l’asile ;
4°) d’annuler la décision du 3 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a maintenu son placement en centre de rétention administrative ;
5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat, à son bénéfice, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure, son droit à l’information ayant été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte grave et directe au droit d’asile, droit fondamental reconnu par le préambule de la Constitution de 1946, par l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit européen.
En ce qui concerne la décision de maintien en rétention administrative :
- elle est illégale car fondée sur une décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile elle-même illégale ;
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la décision méconnait les articles L. 754-3 et L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie de nombreuses attaches sur le territoire français.
M. B… a présenté le 29 janvier 2026 une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions relevant du contentieux de d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 13h31 :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère ;
- les observations de Me Namigohar, avocat du requérant qui souligne que la circonstance que la demande d’asile ait été formée en rétention ne démontre pas son caractère dilatoire et que M. B… dispose d’une attestation d’hébergement ;
- les observations en langue française de M. B… qui s’en remet aux observations de son avocat ;
- et les observations du préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Nganga, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né en 1997, est entré sur le territoire français en 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du préfet du Val-de-Marne du 4 novembre 2025, M. B… a été placé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par un arrêté du 3 janvier 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour au titre de l’asile et a prononcé le maintien de son placement en rétention administrative. Par une décision du 12 janvier 2026, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté pour irrecevabilité la demande d’asile présentée par M. B….
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, il y a lieu d’admettre provisoirement celui-ci au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025/02588 du 15 juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet de Nogent-sur-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’Etat dans l’arrondissement de Nogent-sur-Marne, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, pris dans son ensemble, doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 754-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application. Il indique les motifs pour lesquels, au vu des circonstances de l’espèce, la demande d’asile présentée par le requérant introduite postérieurement à son placement en rétention a été regardée comme n’ayant été présentée qu’en vue de faire échec à son éloignement, en faisant état de ce que M. B… déclare être entré en France en 2011 et n’avait effectué aucune démarche en matière d’asile avant les mesures d’éloignement et de rétention dont il a fait l’objet. L’arrêté est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d’admission au séjour au titre de l’asile :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet a refusé l’admission au séjour de M. B… au titre de l’asile n’a pas pour objet de se prononcer sur la demande d’asile formulée par le requérant, laquelle a donné lieu à une décision d’irrecevabilité rendue par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 janvier 2026, cette décision relevant que M. B… a reçu notification de ses droits par le centre de rétention le 4 novembre 2025. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information sur la procédure de demande d’asile et de la violation du droit d’asile, formulés à l’encontre de la décision de refus d’admission au séjour doivent, en tout état de cause, être rejetés.
En deuxième lieu, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. B… n’avait été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas « raisonné par catégories » comme le lui reproche à tort le requérant, a relevé que celui-ci, déclarant être entré en France en 2011, n’avait effectué aucune démarche en vue de son admission au titre de l’asile avant son placement en rétention afin de permettre son éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur de qualification juridique des faits doit, en tout état de cause, être rejeté. Par ailleurs, et au vu de l’objet de la décision, en faisant valoir que l’ensemble de sa famille réside en France de manière régulière et qu’il est entré en France en 2011, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de maintien en rétention :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de la décision du préfet de refus d’admission au titre de l’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été empêché, depuis son placement en rétention administrative le 4 novembre 2025, date à laquelle ses droits en rétention lui ont été notifiés, ou depuis l’expression de son intention de solliciter le réexamen de sa demande d’asile, d’émettre toutes observations utiles relatives à son maintien en rétention durant ce réexamen. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la décision attaquée aurait été différente s’il avait pu être entendu concernant ses craintes en cas de retour au Mali, il ne justifie pas des éléments précis dont il aurait pu faire état. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu tel qu’il est énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 753-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention l’étranger demandeur d’asile qui fait l’objet d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal ou d’une interdiction administrative du territoire français pour le temps strictement nécessaire à l’examen par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d’asile, que celle-ci ait été présentée antérieurement ou postérieurement à la notification de la décision d’éloignement dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’asile d’un étranger placé ou maintenu en rétention n’est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu’il s’est vu notifier ses droits en matière d’asile dans les conditions prévues à l’article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai. / L’irrecevabilité de la demande d’asile peut être opposée par l’autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr en application de l’article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l’exécution effective et imminente de la décision d’éloignement ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
En l’espèce, pour estimer que la demande d’asile présentée par M. B… n’a été présentée que dans le seul but de retarder ou de compromettre la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet, le préfet du Val-de-Marne a relevé que celui-ci, déclarant être entré en France en 2011, n’avait effectué aucune démarche en vue de son admission au titre de l’asile avant son placement en rétention afin de permettre son éloignement. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 4 novembre 2025 produit par le préfet que le requérant a répondu par la négative à la question « Etes-vous persécuté dans votre pays ? ». Dans ces conditions, le préfet, qui a procédé à un examen individualisé de la situation du requérant, a pu légalement, sans erreur d’appréciation, décider du maintien en rétention du requérant, sans confondre le régime juridique du refus d’admission au séjour au titre de l’asile avec celui du maintien en rétention administrative. Par ailleurs, au vu des circonstances de l’espèce et de l’objet de la décision, en faisant valoir que l’ensemble de sa famille réside en France de manière régulière, qu’aucun élément ne permettrait de caractériser en quoi son comportement représenterait une menace pour l’ordre public et en produisant une attestation d’hébergement peu circonstanciée, ainsi qu’un jugement du 19 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun avait enjoint à l’administration de réexaminer sa demande de titre de séjour, le requérant, qui n’a au demeurant apporté aucune précision sur ses éventuelles craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de l’audience, ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en décidant le maintien de son placement en rétention. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de son dossier administratif, que l’ensemble des conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
N. Chatagner-Gaullier
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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