Non-lieu à statuer 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mars 2026, n° 2519419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit d’observations mais a produit une pièce, enregistrée le 19 février 2026, à savoir un extrait du formulaire AGDREF indiquant que le requérant a été mis en possession, le 31 octobre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026, puis, le 16 janvier 2026, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 novembre 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente instance, M. A… a été mis en possession, le 31 octobre 2025, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 30 janvier 2026, puis, le 16 janvier 2026, d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 17 novembre 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 16 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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