Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2408687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B… fait opposition à la contrainte n°CT24002 émise le 17 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole d’Alsace pour le recouvrement d’un montant de 2 663,30 euros d’indu d’aide au logement.
Mme B… soutient que la mutualité sociale agricole d’Alsace a commis une erreur d’appréciation.
Mise en demeure en application de l’article R.612-3 du code de justice administrative par courrier du tribunal du 11 septembre 2025 de produire son mémoire en défense sous délai de 25 jours, la mutualité sociale agricole d’Alsace n’a pas produit de mémoire en défense. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de production d’un mémoire, le défendeur serait réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture est prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte n°CT24002 émise le 17 octobre 2024 à l’encontre de Mme B…, la mutualité sociale agricole d’Alsace a mis en recouvrement la somme de 2 663,20 euros d’indu d’aide au logement pour la période d’août 2022 à mai 2023. Par la présente requête, Mme B… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent :1° L’aide personnalisée au logement ;2° Les allocations de logement :a) L’allocation de logement familiale ;b) L’allocation de logement sociale. ». Aux termes de l’Article L823-1du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 : 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d’un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d’un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer. Pour l’application du 1 les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement (…) peut lui adresser une mise en demeure ». En vertu des dispositions de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il résulte de l’instruction qu’en mettant l’indu d’aide au logement à la charge de Mme B… la mutualité sociale agricole d’Alsace ne lui a pas donné d’explication sur la raison de cet indu. La requérante doit être considérée comme faisant valoir que la mutualité sociale agricole a commis une erreur d’appréciation. La mutualité sociale agricole d’Alsace, qui n’a pas produit d’observations dans la présente instance, doit quant à elle être réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la requérante et dont l’exactitude n’est pas démentie par les pièces du dossier. Par suite, c’est à bon droit que la requérante soutient que la contrainte, qui n’est pas fondée, doit être annulée.
Par suite il y a lieu d’annuler la contrainte n°CT24002 émise le 17 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole d’Alsace à l’encontre de Mme B….
D E C I D E :
La contrainte n°CT24002 émise le 17 octobre 2024 par la mutualité sociale agricole d’Alsace à l’encontre de Mme B… est annulée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la Mutualité sociale agricole d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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