Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 2504640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 avril 2025 et 11 juin 2025, Mme F… A…, représentée par Me Solanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Solanet en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 17 mai 2024 est entaché d’incompétence ;
-il méconnait les dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cayla, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 11 mars 1952, est entrée en France le 23 octobre 2022 munie d’un visa court séjour. Elle a déposé le 13 mars 2024 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 mai 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, M. D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du 4 mars 2024 du préfet des Yvelines, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… B…, sous-préfet de Mantes-la-Jolie, les arrêtés de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… n’ait pas été absent ou empêché à la date du 17 mai 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour ».
4. Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est fondé principalement sur la circonstance que l’intéressée ne justifiait pas être entrée sur le territoire munie d’un visa d’une durée supérieure à trois mois prévu au 1° de l’article L. 411-1 du code précité, mais d’un visa court séjour valable du 20 octobre 2022 au 14 décembre 2022. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de droit, ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. En l’espèce, Mme A… se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, l’une étant de nationalité française et l’hébergeant, et les deux autres étant en situation régulière, ainsi que de la présence de ses huit petits-enfants de nationalité française. Toutefois, la requérante, qui produit seulement une attestation de prise en charge rédigée par sa fille et son petit-fils, ne justifie pas des liens entretenus avec sa famille, et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 70 ans, soit 25 ans après le décès de son époux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un titre de séjour et en l’obligeant de quitter le territoire français. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles qu’elle présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente-rapporteure,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
F. Cayla
L’assesseur le plus ancien,
signé
S. Bélot
La greffière,
signé
Esteves
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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