Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er août 2025, n° 2501238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A B demande à la juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais d’interdire l’accès à son personnel et à ses usagers aux parcelles dont il est propriétaire et de lui en permettre l’accès sans délai ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de cesser immédiatement tous les travaux sur les parcelles cadastrées AI 1649 et AI 1650 situées à Saint-Laurent du Maroni ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’ouest guyanais de libérer le parking, de retirer les clôtures implantées sur sa propriété, les bouteilles et les conteneurs d’oxygène déposées sur sa propriété ainsi que les groupes froids et les bennes à ordures, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de se déclarer incompétent au profit du juge judiciaire.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée à son droit de propriété et des risques imminents qui pèsent sur le personnel du centre hospitalier et sur ses usagers, lesquelles ne seraient pas couverts par une assurance en cas de dommage ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété en raison de la prise de possession illégale par le centre hospitalier de l’ouest guyanais des parcelles dont il est propriétaire et sans indemnité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Topsi, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. En l’espèce, M. B fait valoir qu’en 2012, le centre hospitalier de l’ouest guyanais a empiété sur les parcelles dont il est propriétaire en aménageant un parking, des espaces verts, des aires de stockage de fluides médicaux et des bâtiments. Depuis 2023, M. B explique avoir tenté une résolution amiable à ce différend et produit plusieurs courriers datés du mois de janvier 2025 démontrant sa volonté de régulariser l’occupation par le centre hospitalier de son terrain notamment par la conclusion d’un contrat de location. Plus particulièrement, pour justifier la condition de l’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il avance que les usagers et le personnel de l’établissement s’exposent à un risque d’exclusion de garantie par les assureurs du centre hospitalier en cas de dommage. Toutefois, les éléments énoncés ci-dessus et l’absence de travaux en cours ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2025.
La juge des référés,
Signé
M. TOPSI
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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