Annulation 30 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 2e ch., 30 juin 2023, n° 2102012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2102012 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en production de pièces, enregistrés le 4 août 2021, le 20 décembre 2021, le 7 novembre 2022, le 14 décembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 6 février 2023, M. B A, représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est estimé en situation de compétence liée, et qu’il ne s’est pas assuré de ce qu’un traitement efficace soit proposé dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que M. A remplissait toutes les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que le préfet s’est mépris quant à la période de travail de M. A, en ne retenant que deux mois de travail alors qu’il a travaillé comme apprenti pendant plus de deux ans et suivi de nombreux stages à temps complet ;
— le préfet ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance que M. A était connu des services de police pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé étant présumé innocent ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à l’intégration personnelle et professionnelle et les liens familiaux intenses et durables établis par M. A en France ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire en production de pièce, présenté pour M. A, a été enregistré le 20 mars 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Dumez-Fauchille.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, est entré irrégulièrement en France en septembre 2014. Il a déposé le 15 octobre 2014 une demande d’asile, laquelle a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2017, confirmait par celle la Cour nationale du droit asile du 5 septembre 2018. M. A a déposé le 5 janvier 2021 une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade, et, le 18 mai 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Par arrêté du 3 juin 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande d’admission au séjour de l’intéressé. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d’une enfant née en France le 11 juin 2020, et qu’il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de cet enfant, depuis sa naissance jusqu’à la décision attaquée, par une facture d’achat de matériel et des versements réguliers à la mère de l’enfant, et l’attestation de cette dernière, quant au « soutien physique » et à « l’aide financière » apportés par l’intéressé. Il n’est par ailleurs pas contesté que M. A et la mère de l’enfant vivent au même domicile, ce que corrobore l’attestation d’assurance du logement loué du 31 juillet 2020, au nom de M. A, et couvrant également celle-ci, en qualité de concubine. Le requérant doit ainsi être regardé comme disposant en France de liens suffisamment intenses et stables, ne pouvant par ailleurs lui être reproché le défaut d’ancienneté du lien avec sa fille, eu égard au caractère récent de sa paternité. Enfin, si le préfet soutient que le comportement du requérant traduit une grave méconnaissance des valeurs de la République, il se borne à cet égard à invoquer les mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires selon lesquelles M. A a été entendu en qualité d’auteur pour des faits certes graves, mais pour lesquels il n’a pas été condamné. Dès lors, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet a fait une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Aux termes de l’article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu du temps écoulé depuis l’intervention de la décision dont le présent jugement prononce l’annulation, cette dernière implique seulement que le préfet des Pyrénées-Atlantiques prenne une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à venir.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Aux termes du 2ème alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. ».
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bédouret, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bédouret de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 3 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de prendre une nouvelle décision après une nouvelle instruction de la demande de titre de séjour de M. A, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bédouret, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Me Bédouret.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
Signé
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Communauté de vie ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Informatique ·
- Territoire français ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Prévention des risques ·
- Climat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Restitution ·
- Livre ·
- Dividende
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Injonction ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Absence de délivrance
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Outre-mer
- Université ·
- Contrôle des connaissances ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Enseignement ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Mutation ·
- Armée ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Métropole ·
- Militaire ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de propriété ·
- Parking ·
- Demande ·
- Atteinte
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.