Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2026, n° 2614541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2614541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, Mme H… A… D…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure C… B…, et M. F… G…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure E… G…, représentés par Me Benoist, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris d’affecter un enseignant remplaçant à temps plein dans la classe de CP4 de l’école élémentaire située 17 rue Vigée Lebrun, à Paris 15, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, pour chacun des requérants, ainsi que les dépens de l’instance.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enseignante titulaire de la classe de CP 4, dans laquelle sont scolarisées les filles des requérants, n’a pas été remplacée depuis le 1er avril 2026, que les élèves de la classe n’ont bénéficié d’un enseignant remplaçant que le 16 avril 2026, les 6 et 7 mai 2026 et les 12 et 13 mai 2026, et ont été de manière ponctuelle et coordonnée pris en charge, ce qui ne sauraient être assimilé à un enseignement normal et continu, adapté à une classe de CP, et ce, alors que l’année scolaire se trouve à un stade avancé et que la classe restera probablement sans enseignant permanent jusqu’à la fin de l’année, que le niveau CP des élèves est décisif pour la suite de la scolarité, que les heures d’enseignements perdues ou menacées, soit 48 jours ouvrés et 207 heures d’enseignement, sont importantes quantitativement, qu’il est impossible matériellement de compenser intégralement ces carences d’enseignement, même par des mesures de soutien ultérieures, et que les démarches amiables et administratives entreprises par les parents n’ont abouti à aucune solution concrète plus d’un mois après la première alerte ;
- la carence de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D… et M. G… demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris, d’affecter un enseignant remplaçant à temps plein dans la classe de CP4 de l’école élémentaire 17 Vigée Lebrun à Paris 15, dans laquelle sont scolarisées leurs filles, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. A cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre, mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration. A cet égard, il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme présumée remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre à la rectrice de l’académie de Paris de nommer un enseignant remplaçant dans la classe de CP de leurs filles, Mme A… D… et M. G… font valoir que l’absence et le non-remplacement de l’enseignant titulaire de la classe depuis le 1er avril 2026 est dommageable pour les élèves, à ce stade déjà avancé de l’année scolaire, en particulier pour des élèves de CP, niveau décisif pour la suite de la scolarité, que les heures d’enseignements perdues ou menacées, soit 48 jours ouvrés et 207 heures d’enseignement, sont importantes quantitativement, et qu’il est impossible matériellement de compenser intégralement ces carences d’enseignement, même par des mesures de soutien ultérieures pour les élèves. Toutefois, il est constant que les élèves de CP 4, depuis l’absence de l’enseignante titulaire à compter du 1er avril 2026, ont bénéficié d’un enseignant remplaçant le 16 avril 2026, les 6 et 7 mai 2026 et les 12 et 13 mai 2026, période incluant les vacances scolaires du 18 avril au 4 mai 2026, que des mesures ont été par ailleurs prises au sein de l’école élémentaire pour que les autres enseignants prennent chaque jour les élèves de la classe concernée pour les faire avancer en mathématiques et en français, et que l’arrêt maladie de l’enseignante titulaire se termine le 24 mai 2026. Ces circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d’urgence particulière, au sens et pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui impliquerait qu’une mesure, visant à sauvegarder la liberté fondamentale dont les requérants se prévalent, soit prise dans le très bref délai de 48h prévu à cet article. Par suite, et alors que Mme A… D… et M. G… peuvent, s’ils s’y croient fondés, saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour demander le remplacement de l’enseignante absente, la condition particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… D… et de M. G… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… D… et de M. G… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… A… D… et M. F… G….
Fait à Paris, le 13 mai 2026.
La juge des référés
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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