Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2513787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Grégoire, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de Mme Deniel, présidente,
les observations de Me Grégoire, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante marocaine née en 1956, demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme B…, âgée de soixante-neuf ans à la date de la décision attaquée, soutient qu’elle est entrée en France pour la dernière fois le 23 juillet 2016 sous couvert d’un visa de court séjour. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est veuve depuis 2006 et que, si l’une de ses filles réside au Maroc, cinq de ses six enfants résident sur le territoire français, l’un étant de nationalité française, trois autres enfants étant titulaires de cartes de résident et le dernier enfant bénéficiant d’une carte de séjour pluriannuelle. Il ressort également des pièces du dossier que son frère est de nationalité française ainsi que sept de ses treize petits-enfants qui résident tous en France. Enfin, Mme B… est hébergée par son fils de nationalité française qui la prend en charge. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée de sa présence en France et à ses attaches familiales sur le territoire français, l’atteinte portée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale par la décision de refus de titre de séjour en litige est disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme B… une carte de séjour temporaire. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du 10 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La présidente-rapporteure,
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
B. Biscarel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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