Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 25 avr. 2025, n° 2502549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représentée par Me Messinger, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée et que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour le place en situation irrégulière et compromet la poursuite de son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— la requête enregistrée le 20 mars 2025 sous le n° 2501847 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 20 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 13 juin 1985, de nationalité péruvienne, entré en France le 26 avril 2023, a bénéficié, le 13 septembre 2023, d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 12 octobre 2024. Par un courrier du 15 mars 2024, reçu par les services de la préfecture le 19 mars 2024, l’intéressé a demandé un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié, il a déposé cette même demande sur le site « démarches-simplifiees.fr » le 18 octobre 2024. Par ailleurs, le 12 août 2024, il a sollicité une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de changement de statut. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision du 20 janvier 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, il résulte des termes de la décision contestée que le préfet de la Gironde ne s’est pas prononcé sur la demande de renouvellement du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur sa demande de changement de statut. Ainsi, M. B ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent.
5. Pour justifier de l’urgence, le requérant soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié le place en situation irrégulière au regard du séjour et compromet la poursuite de son activité professionnelle. Toutefois, dès lors que, par la décision du 20 janvier 2025, le préfet de la Gironde ne s’est prononcé que sur la demande de changement de statut présenté par M. B, sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier est toujours en cours, le préfet de la Gironde n’ayant d’ailleurs pas abrogé, dans la décision contestée, le récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 21 octobre 2024 au 20 avril 2025. Ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que sa situation irrégulière au regard du séjour serait un motif de licenciement et constituerait une circonstance particulière de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, le requérant ne caractérise pas la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2502549 présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 25 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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