Non-lieu à statuer 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2204384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204384 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme A B demande au tribunal la restitution des prélèvements à la source de l’impôt sur le revenu qui ont été réalisés au titre de ses salaires des mois d’avril à août 2022 pour un montant total de 1 484 euros.
Elle soutient que les prélèvements en cause ont été réalisés au taux de 9,9 % alors que son taux actuel d’imposition est de 0 %, que cette erreur provient d’une erreur commise par son employeur, que celui-ci a désormais corrigée, et que cette somme est trop importante pour qu’elle attende une année son remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que le surplus des conclusions de la requête est irrecevable à défaut d’avoir fait l’objet d’une réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Par une décision du 7 novembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a prononcé le dégrèvement des prélèvements à la source d’impôt sur le revenu, opérés au titre des mois d’avril et mai 2020, d’un montant de 594 euros. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B sont désormais dépourvues d’objet à hauteur du montant dégrevé.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. ».
3. Aux termes de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « () / Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration. / () ».
4. Il résulte de l’instruction que, dans sa réclamation du 22 juin 2022, Mme B n’a contesté que les prélèvements à la source d’impôt sur le revenu, opérés par l’administration au titre des mois d’avril et mai 2022. Le surplus des conclusions de sa requête qui tend à obtenir la restitution des prélèvements de même nature opérés au titre des mois de juin, juillet et août 2022 excède ainsi le quantum de la demande soumise préalablement à l’administration et est, par suite, irrecevable. Le surplus des conclusions de la requête de Mme B doit donc être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à hauteur du montant de 594 euros dégrevé en cours d’instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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