Annulation 6 mai 2025
Désistement 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2200797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B D, représenté par l’AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 13 mai 2022 par laquelle le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein de la maison centrale de Saint Maur ;
2°) d’enjoindre au Directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du médecin psychiatre n’a pas été préalablement recueilli ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 20 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire le 4 avril 2025, après clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est incarcéré depuis le 7 juillet 2016 et, après avoir été affecté dans divers établissements pénitentiaires, il a été transféré à la maison centrale de Saint-Maur le 31 mars 2022. Il a fait l’objet de plusieurs mesures de placement à l’isolement depuis le 18 juin 2020. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son isolement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Le chef d’établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l’avis écrit du médecin intervenant à l’établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ». L’article R. 57-7-73 de ce code dispose : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. / L’avis écrit du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire est recueilli préalablement à toute proposition de renouvellement de la mesure au-delà de six mois et versé au dossier de la procédure ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’avis du médecin intervenant dans l’établissement pénitentiaire, alors même qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer qu’un médecin intervenant dans l’établissement puisse rendre son avis. Si, malgré ses diligences, aucun avis médical n’est émis, il appartient au directeur interrégional des services pénitentiaires, lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci, ou au garde des sceaux, ministre de la justice de se prononcer sur la demande de prolongation d’isolement d’un détenu transmise par le chef d’établissement, en tenant compte des informations et documents en sa possession concernant la personnalité de la personne détenue, sa dangerosité ou sa vulnérabilité particulière, et son état de santé.
4. Il ressort des pièces du dossier, que l’avis du médecin intervenant dans la maison centrale de Saint-Maur a été recueilli le 1er avril 2022. Celui-ci n’a fait état d’aucune contre-indication à la prolongation de l’isolement sur le plan somatique mais a indiqué que le cas de M. D devait être soumis à l’avis du psychiatre du service médico-psychologique régional (SMPR). Eu égard à son contenu, ce document ne peut être regardé comme l’avis médical écrit exigé par les dispositions du code de procédure pénale citées au point 2 et qui doit être versé au dossier de la procédure. Si, le docteur A, a par un second avis du 12 avril 2022 réitéré sa demande d’avis du psychiatre du SMPR, il ressort des pièces du dossier que celui-ci a été émis postérieurement à l’édiction de la décision en litige le 20 mai 2022 par le docteur C, qui a estimé que « son état psychique n’est pas compatible avec un maintien sur le Quartier d’isolement ». Par suite, alors que l’administration pénitentiaire avait connaissance d’éléments relatifs à la fragilité de l’état de santé psychique de M. D, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration pénitentiaire aurait saisi le SMPR ou aurait rencontré des difficultés sérieuses pour organiser plus tôt une consultation, ni qu’elle aurait mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour que le médecin psychiatre rende effectivement son avis avant que la mesure de prolongation de la mise à l’isolement ne soit prise. Dans ces circonstances, et alors que la consultation d’un médecin préalablement à l’adoption d’une mesure de prolongation de mise à l’isolement n’est enserrée dans aucun délai, M. D est fondé, à soutenir qu’à défaut d’avis écrit émis par le médecin intervenant au sein de l’établissement avant l’édiction de la décision du 13 mai 2022 du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, il a été privé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2022, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, a prolongé son placement à l’isolement à la maison centrale de Saint-Maur pendant la période du 13 mai au 28 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie pendante dans cette instance, une somme de 1 200 euros à verser à M. D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, a prolongé le placement à l’isolement de M. D à la maison centrale de Saint-Maur pendant la période du 13 mai au 28 juin 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. D sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Boschet, premier conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. F
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. F
jb
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