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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mars 2025, n° 2502063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502063 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société par action simplifiée ( SAS ) Cellnex France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 17 mars 2025, la société Bouygues Telecom et la société par action simplifiée (SAS) Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 février 2025 par lequel le maire de de la commune de Roost-Warendin a refusé d’accorder une permission de voirie permettant le raccordement électrique de la construction située 300 rue Pasteur ayant fait l’objet d’une décision de non-opposition en date du 25 mars 2024, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roost-Warendin, de réinstruire sa demande dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roost -Warendin à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 4 G et des engagements pris auprès de l’Etat ; en l’espèce, la partie de territoire concernée n’est pas couverte correctement par ce réseau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* au regard du défaut de motivation ;
* la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.111-12 du code de l’urbanisme ; le projet ayant été autorisé par une décision de non-opposition du 25 mars 2024, le maire de la commune n’oppose aucun motif de nature à justifier le refus du raccordement au réseau électrique ; elle méconnaît les dispositions des articles L.113-2, L.113-3 et L.113-4 du code de voirie, les articles L.47 et L.47-1 du code des postes et télécommunications ; en matière d’infrastructures de télécommunication, les exploitants bénéficient d’un droit à l’occupation des dépendances domaniales prévu par les dispositions précitées auquel l’autorité ne peut faire obstacle que dans les cas où la délivrance de permission de voirie serait incompatible avec la destination du domaine public routier, l’intégrité des ouvrages ou la sécurité des utilisateurs ; en l’absence de tels motifs, le refus de permission de voirie porte atteinte au droit d’occupation du domaine routier détenu par les opérateurs de réseaux ;
* le maire de la commune a commis un détournement de pouvoir en refusant de permettre les travaux de raccordement ; les personnes bénéficiaires d’une décision de non-opposition aux travaux sont en droit de raccorder leur installation aux réseaux électriques conformément aux dispositions de la loi du n°2000-108 du 11 février 2000 ,aux dispositions de l’article L.100-1 du code de l’énergie, L.322-8 du même code et l’article 2 de la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 ;
La requête présentée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex a été communiquée à la commune de Roost-Warendin qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— la requête par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 17 mars 2025 à 14h00, en présence de Mme Déregnieaux, greffière, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Miloux substituant Me Hamri, représentant les sociétés requérantes ;
La commune de Roost-Warendin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 11 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Roost-Warendin a refusé de délivrer une autorisation de voirie pour la réalisation des travaux, objet d’une décision de non-opposition n°059 509 24 00017 en date du 25 mars 2024, permettant le raccordement électrique des équipements de radiotéléphonie mobile situés sur un terrain sis 300 rue Pasteur à Roost6Warendin.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour apprécier la satisfaction de la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l’exécution d’une décision d’opposition à déclaration préalable de travaux relatifs à l’implantation d’une antenne relais, il y a lieu de prendre en compte l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile tant 3G que 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’État et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune.
6. Pour caractériser l’urgence, les sociétés requérantes produisent une première carte de la couverture actuelle qui révèle une couverture insuffisante du réseau 4G sur le site envisagé. La seconde carte de la couverture radio-électronique décrit une extension du réseau dont il n’est pas contesté qu’elle est susceptible de bénéficier à 485 habitants supplémentaires de la commune. Dans ces conditions, et eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 4G, la condition d’urgence doit être en l’espèce regardée comme remplie.
7. En l’état de l’instruction sont également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du refus d’accorder une permission de voirie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 113-3 du code de la voirie routière et L. 47 du code des postes et télécommunications électroniques et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme qui n’autorise le maire à opposer un refus au raccordement que dans l’hypothèse où la construction à raccorder n’a pas été édifiée en vertu d’un permis de construire ou d’une décision de non opposition, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans l’attente du jugement au fond, il y a lieu de suspendre la décision implicite du maire de la commune de Roost-Warendin refusant de délivrer une permission de voirie pour réaliser les travaux de raccordement aux réseaux électriques des équipements de radiotéléphonie édifiés sur un terrain situé 300 rue Pasteur à Roost-Warendin.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision en date du 11 février 2025 par laquelle le maire de Roost-Warendin a refusé d’accorder une permission de voirie au numéro 300 rue Pasteur à Roost-Warendin pour réaliser les travaux de raccordement au réseau téléphonique d’équipements de radiotéléphonie mobile, implique nécessairement que ces demandes soient à nouveau instruites et que la commune statue. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Roost-Warendin de procéder à un nouvel examen de la demande pour obtenir un arrêté relatif à une permission de voirie au numéro 300 de la rue Pasteur. La commune devra statuer sur cette demande dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que demande la commune de Roost-Warendin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roost-Warendin, partie perdante, le versement aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France d’une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision en date du 11 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Roost-Warendin a refusé de délivrer une permission de voirie en vue du raccordement électrique de la construction située 300 rue Pasteur sur le territoire de la commune est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Roost-Warendin d’instruire à nouveau la demande déposée par la société Enedis pour le compte des sociétés Bouygues Télécom et Cellnex et d’y statuer dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Roost-Warendin versera aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société par action simplifiée Cellnex France et à la commune de Roost-Warendin.
Fait à Lille, le 19 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502063
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