Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Lavallée, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’interdit de retour sur le territoire français pour une période de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans tous les cas, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence des décisions portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception des décisions précédentes ;
- elle est infondée et disproportionnée au regard des critères prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lesquels l’administration « peut édicter une interdiction de retour ».
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle a été refusé à M. B… par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Brouard-Lucas,
- et les observations de Me Lavallée, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 23 novembre 1996, de nationalité marocaine, est entré en France le 4 septembre 2019, muni d’un visa D « étudiant » valable du 2 août 2019 au 22 août 2020. Il a obtenu le 15 octobre 2020 la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant puis d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de français, valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2024, dont il sollicité le renouvellement le 16 janvier 2024. Par arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ».
3. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser tout droit au séjour au requérant, le préfet de la Gironde a considéré que la présence de M. B… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
4. Il ressort des pièces du dossier que par jugement correctionnel du tribunal judiciaire de D… du 14 avril 2022, M. B… a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violence, sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 3 novembre 2021. Ce jugement, qui ne comportait aucune mesure d’interdiction de contact, ordonnait un stage de responsabilisation et de prévention contre les violences au sein du couple. Par ailleurs, l’enquête diligentée dans le cadre d’une mesure judiciaire d’investigation éducative par ordonnance du juge des enfants du 11 octobre 2022 a conclu, le 18 juillet 2023, à l’absence de danger actuel. Enfin, il n’est pas soutenu par le préfet et ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait réitéré ce comportement depuis lors. Dans ces conditions, aussi graves que puissent être ces faits, ils sont restés isolés, revêtent désormais un caractère ancien et ne permettent dès lors pas de considérer que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est marié avec Mme C…, ressortissante française depuis le 5 juin 2021. Il justifie, à la date de l’arrêté litigieux d’une communauté de vie avec son épouse, non contestée par le préfet, par la production notamment, de bulletins de salaire, de plusieurs factures d’électricité, de gaz, un jugement de non-lieu à assistance éducative du tribunal pour enfants de D…, des avis d’échéance du loyer et de leurs avis d’imposition communs établis en 2022 et 2023, l’ensemble des documents faisant apparaître une adresse commune. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces justificatives concordantes, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. B… un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à la délivrance de ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, par suite son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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