Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2026, n° 2602900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 28 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Horvat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° PC 056083 24 C0036 du 21 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Hennebont a accordé à la société Gwern Promotion un permis de construire pour le réaménagement du site du château de Locoyarn en lieu de réception sur un terrain situé au lieu-dit Haut ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hennebont la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle dispose, en sa qualité de voisine immédiate du projet et des nuisances que celui-ci est susceptible de cause, d’un intérêt pour agir ;
- l’urgence est présumée. En outre, les travaux de construction ont débuté.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Le dossier de demande de permis de construire est incomplet :
il ne mentionne pas les moyens mis en œuvre pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé ;
il est incohérent dans son contenu au regard de l’insuffisance du projet architectural en ce qui concerne le plan de coupe (PC3) et les documents d’insertion (PC 6, 7 et 8) ;
il ne prend pas en considération la situation du projet dans un site patrimonial remarquable et dans le périmètre d’un monument historique.
L’arrêté méconnait l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme de l’urbanisme en ce que le projet autorisé prévoit l’utilisation de la parcelle BC n° 153 pour accéder à la propriété de la requérante, qu’elle détient pour moitié et pour laquelle elle n’a jamais donné son accord pour une telle utilisation et a informé la mairie de son opposition ;
Il méconnaît l’article G2 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) d’Hennebont compte tenu de l’accès au château, qui se fait par le chemin du Haut Locoyarn, à l’est du terrain, qui est un chemin privé – et non une voie communale – particulièrement étroite, où deux voitures sont dans l’incapacité de se croiser ;
Il méconnaît l’article G8 de ce règlement dès lors que le nombre de places de stationnement est insuffisant pour projet qui ne relève pas de la catégorie « complexes hôtelier », mais plutôt de celle intitulée « Equipements d’intérêt collectif et services publics », sous-destination « autres équipements publics recevant du public » ;
Le projet prévoit la réalisation d’une partie du muret qui aurait dû faire l’objet d’un permis de démolir au regard des dispositions du PLU imposant un permis de démolir dans les secteurs à préserver ;
Il méconnait l’article CO2 de l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) compte tenu de l’étroitesse de l’unique voie d’accès depuis le rond-point de Locoyarn et du chemin privé détenu en indivision ;
Le projet méconnait les dispositions de l’article CO4 de cet arrêté : aucune façade n’est accessible par une voie sauf une qui est « hors opération » ne donnant pas accès à l’ERP ;
Il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu des conditions d’accès précédemment exposées et dans la mesure où le projet prévoit un accueil maximal de 390 invités pour organiser des réceptions génératrices d’importantes nuisances sonores pour le voisinage ;
Il méconnaît l’article R. 151-27 de ce code dès lors que la destination renseignée dans la demande de permis de construire n’est pas conforme aux dispositions du code de l’urbanisme de sorte qu’un changement de destination aurait dû être sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la société Gwern Promotion, représentée par Me Colas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- Mme A… ne dispose pas d’une qualité lui conférant un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, la commune d’Hennebont, représentée par la société d’avocats Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’apparaît propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Vu :
la requête au fond n° 2608597 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Gentron, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens qu’elle expose ;
les observations de Me Tremouilles représentant la commune d’Hennebont qui conclut au rejet de la requête par les arguments développés dans ses écritures, en soulevant en outre l’irrecevabilité des nouveaux moyens présentés au-delà du délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense au fond ;
et les observations de Me Colas représentant la société Gwern Promotion, qui conclut au rejet de la requête par les arguments développés dans ses écritures, en soulevant en outre l’irrecevabilité des nouveaux moyens présentés au-delà du délai de deux mois après la communication du premier mémoire en défense au fond ;
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 7 mai à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, la commune d’Hennebont conclut aux mêmes fins que précédemment.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2026 et non communiqué, Mme A… conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Les moyens précédemment visés et invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir en défense, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Hennebont et de la société Gwern Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… et les conclusions de la commune d’Hennebont et de la société Gwern Promotion présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la commune d’Hennebont et à la société Gwern Promotion.
Fait à Rennes, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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