Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2025, n° 2502820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502820 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 février 2025, N° 2500911 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Wade, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’ordonnance n° 2500911 du 17 février 2025 d’une astreinte journalière de 100 euros à compter du 5 mars 2025 à minuit et jusqu’à la date à laquelle l’ordonnance aura reçu pleine exécution à savoir qu’elle aura été effectivement mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfecture n’a pas exécuté l’ordonnance du 17 février 2025 en ne lui délivrant ni une attestation de prolongation d’instruction, ni un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2500911 du 17 février 2025 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2500911 du 17 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a enjoint à la préfète de l’Essonne d’une part, de délivrer à Mme B épouse A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et d’autre part, de lui remettre, sous réserve du caractère complet de son dossier de demande, un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction d’une part, qu’à la date de l’enregistrement de la présente requête, Mme B épouse A n’a pas été destinataire d’une attestation de prolongation d’instruction dans le délai imparti par l’ordonnance précitée. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4. Il résulte également de l’instruction d’autre part, que si à la date la date de l’enregistrement de la présente requête, Mme B épouse A n’a pas été destinataire d’un récépissé l’autorisant à travailler, il est toutefois constant que l’ordonnance n° 2500911 du 17 février 2025 a imparti un délai d’un mois à l’administration afin d’y procéder. L’ordonnance du 17 février 2025 ayant été reçue en préfecture le 19 février 2025, la demande de la requérante tendant à assortir cette ordonnance d’une astreinte est prématurée.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B épouse A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de délivrer à Mme B épouse A une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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