Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 27 janv. 2026, n° 2522997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522997 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Créteil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme A… B… et de tous autres occupants de son chef du logement 117 qu’elle occupe sans droit ni titre au sein de la résidence universitaire « Ilot des poiriers », située 1, rue Frédéric Joliot Curie à Villetaneuse (93430), de libérer le logement de tous les biens meubles qui y sont entreposés, et de restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le logement aurait dû être réaffecté au début de l’année universitaire 2025/2026, le service ayant reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire ;
- la demande d’expulsion est utile, dès lors que l’intéressée occupe le lieu sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025 ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle n’a pas demandé le renouvellement de sa convention d’occupation, qui expirait le 31 août 2025 ; qu’elle a été mise en demeure de quitter son logement par un courrier recommandé du 17 septembre 2025 et a fait l’objet d’une décision d’exclusion le 29 septembre 2025.
La requête a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Le rapport de M. Desimon, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants ou d’occupantes sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Il incombe à la juridiction administrative, saisie d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant ou d’une occupante d’un logement situé dans une résidence gérée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant ou de l’occupante en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été admise à occuper le logement 117 au sein de la résidence universitaire « Ilot des poiriers », située 1, rue Frédéric Joliot Curie à Villetaneuse (93430), du 31 octobre 2024 au 31 août 2025. Elle n’a pas formulé de demande de renouvellement de sa convention d’occupation. Elle est, en conséquence, occupante sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025. Par suite, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’administration soutient que le logement aurait dû être réaffecté au début de l’année universitaire 2025/2026, le service ayant reçu plus de 11 000 demandes de logement universitaire. Ces éléments ne sont pas contestés en défense. L’expulsion de l’intéressée présente en conséquence un caractère d’urgence et d’utilité, dès lors que sa présence dans les lieux fait obstacle à l’accomplissement de la mission de service public de logement des étudiants et étudiantes dont est chargé l’établissement public.
Il y a lieu, par suite, en l’absence de toute circonstance particulière liée aux exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale, d’enjoindre à Mme B… de libérer le logement qu’elle occupe, d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clefs et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme B… de libérer le logement 117 au sein de la résidence universitaire « Ilot des poiriers », située 1, rue Frédéric Joliot Curie à Villetaneuse (93430), d’en retirer les biens lui appartenant et d’en restituer les clés et badges d’accès, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil et à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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