Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 oct. 2025, n° 2408187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de carte de résident ;
d’enjoindre sous astreinte de 150 euros par jour de retard au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours ou, subsidiairement, de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur sa demande de carte de résident dans le même délai et de le munir en attendant d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros hors taxes à verser à Me Rosin au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en précisant qu’au cas où il ne serait pas définitivement admis à l’aide juridictionnelle, cette somme devra lui être directement versée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 10 mai 1995, qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 septembre 2023, a, en cette qualité, déposé le 25 septembre suivant, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de première délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois sur cette demande par la préfète du Val-de-Marne.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Postérieurement à l’introduction de l’instance, M. A… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2025. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où il pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait d’abord valoir que, depuis l’expiration, au 24 mars 2024, de son attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour du 25 septembre 2023, il ne dispose plus de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l’autorisant à exercer une activité professionnelle et est ainsi placé en situation irrégulière alors qu’il appartient à l’autorité administrative, en vertu des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de délivrer la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 du même code à un étranger reconnu réfugié dans un délai de trois mois suivant la reconnaissance de cette qualité ou, à tout le moins, suivant le dépôt de sa demande. Le requérant fait ensuite valoir que son insertion socio-professionnelle en France est compromise par la décision en litige, dès lors que son employeur, qui méconnaît d’ores et déjà les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail en le conservant à son service alors qu’il n’a pas d’autorisation de travail et s’expose ainsi aux sanctions prévues par le même code, lui a indiqué verbalement que son contrat de travail serait suspendu en l’absence de régularisation de sa situation et qu’une telle suspension aurait pour effet de le priver de sa seule source de revenus. Il fait enfin valoir qu’il n’a pu obtenir le renouvellement de l’attestation mentionnée ci-dessus malgré ses démarches en ce sens. Toutefois, d’une part, l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. D’autre part, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir que son employeur aurait effectivement manifesté l’intention de suspendre voire de rompre son contrat de travail à plus ou moins brève échéance. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A…, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais liés au litige dont elles sont assorties, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Rosin.
Fait à Melun, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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