Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 juil. 2025, n° 2316378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet 2023, 11 juillet et
13 novembre 2024, la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG, représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au mois de novembre 2019 d’un montant de 164 730 euros, augmenté des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SCI BGV Lyon 1 est recevable dès lors qu’elle est relative à la période antérieure à la dissolution de celle-ci et à la transmission universelle de son patrimoine à la requérante ;
— la position de l’administration méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
— la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée est fondée, les factures d’achat à l’origine du crédit étant produites.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 3 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement à son rejet au fond.
Elle soutient que la requête n’a pas été précédée d’une réclamation préalable, que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée est irrecevable et qu’elle n’est pas fondée.
Par une ordonnance du 2 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 décembre 2019, la SCI BGV Lyon 1 a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 164 730 euros au titre de la période du 1er au
30 novembre 2019, que l’administration a refusé. Par la présente requête, la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG, venant aux droits de la première société, demande au tribunal d’ordonner le remboursement du montant en cause.
Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le remboursement sollicité et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article 271 du CGI : « I 1. La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () IV La taxe déductible dont l’imputation n’a pu être opérée peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 242-0 G de l’annexe II au même code : « Lorsqu’un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l’objet d’un remboursement pour son montant total ». Aux termes de l’article 1844-5 du code civil : « La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. () En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées ».
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’une société acquiert la totalité des parts sociales d’une autre société et décide d’opérer à son profit une transmission universelle du patrimoine de la société dont elle a acquis les titres, d’une part, la seconde société demeure seule en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses relatives à son activité jusqu’à sa disparition et la transmission de son patrimoine qui ne sont réalisées, en l’absence d’opposition des créanciers, qu’à l’expiration du délai de trente jours suivant la publication de la décision de dissolution, d’autre part, le crédit de taxe déductible dont elle est le cas échéant titulaire à la date de cette transmission est transféré à la société qui en est bénéficiaire.
4. Il résulte de l’instruction que la décision de dissolution de la SCI BGV Lyon 1 au profit de la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1844-5 du code civil a été publiée du 1er au 4 novembre 2019 et qu’en application de ces dispositions, la transmission du patrimoine de la première société a été réalisée et que sa personnalité morale a disparu, à l’issue du délai de trente jours mentionné par ces dispositions, soit avant le dépôt de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige, le 12 décembre 2019, date à laquelle cet éventuel crédit de taxe déductible avait d’ores et déjà été transféré à la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG. Par conséquent, l’administration est fondée à opposer que la SCI BGV Lyon 1 ne pouvait à cette date valablement demander le remboursement de ce crédit litigieux à son profit. La circonstance que le crédit sur lequel porte ce remboursement est relatif à la période antérieure à la dissolution de la SCI BGV Lyon 1 et à la transmission universelle de son patrimoine à la requérante est sans incidence. Enfin, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il résulterait de ce transfert du crédit de taxe sur la valeur ajoutée une méconnaissance du principe de neutralité de cette dernière, dès lors que ce transfert ne s’oppose pas à ce que la société qui en est la bénéficiaire demande le remboursement du crédit de taxe en cause.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la BGV IV Lyon Gmbh et Co KG et à la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
C. GROSSHOLZ
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHELa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Ordres professionnels ·
- Validité ·
- Exécution ·
- Illégalité ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Recours contentieux ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Urgence ·
- Police ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droite ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Donner acte ·
- Traitement ·
- Logement
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Système ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Asile ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Protection ·
- Demande
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Haïti ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Directeur général ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Financement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.