Non-lieu à statuer 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 2301066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 septembre et 21 décembre 2024, le 22 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Peres, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et la commune de Borgo à lui verser la somme totale de 20 839,22 euros, sous déduction de la provision de 2 255,61 euros déjà versée, augmentée des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité d’un permis de construire et de l’insuffisance des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Borgo la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la commune a commis une faute en lui délivrant un permis de construire alors qu’elle avait connaissance du risque d’inondation du terrain d’assiette de la construction projetée, non prévu par le plan de prévention des risques ;
— le caractère manifestement insuffisant des prescriptions du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) est fautif et devait conduire l’Etat à le modifier ou à le réviser ;
— elle a subi un préjudice qui s’élève à la somme totale de 20 839, 22 euros :
. 72,69 euros, au titre des frais bancaires ;
. 595,61 euros, au titre des frais d’hypothèque et de mainlevée ;
. 300 euros, au titre de frais médicaux qui n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale ;
. 1 321,07 euros, au titre des frais de copropriété pour la période de 24 novembre 2016 au 12 novembre 2018 ;
. 764,27 euros, au titre de sa perte de gains professionnels actuels ;
. 660 euros, au titre des frais d’expertise de sa propriété avant sinistre ;
. 488,80 euros, au titre des frais d’assurance habitation pour la période du 24 novembre 2016 au 12 novembre 2018 ;
. 148,22 euros, au titre des factures d’eau et d’électricité pour la période du 24 novembre 2016 au 12 novembre 2018 ;
. 3 607,26 euros, au titre d’achats de première nécessité ;
. 580,25 euros, au titre des frais de déplacement à l’accédit du 4 septembre 2024 ;
. 2 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
. 1 115,05 euros, au titre de son incapacité temporaire partielle ;
. 2 500 euros, au titre des souffrances endurées ;
. 4 740 euros, au titre de son incapacité permanente partielle ;
. 2 000 euros, au titre de son préjudice sexuel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 décembre 2024 et 4 février 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante ne peut se prévaloir utilement de la situation en aval du lotissement pour critiquer les prescriptions du PPRI ;
— la responsabilité de la commune est susceptible d’être engagée, en l’absence de remarques de sa part au cours de la procédure d’élaboration du PPRI malgré sa connaissance du territoire ;
— le classement du terrain en zone inondable du PPRI n’aurait pas fait, à lui seul, obstacle à la possibilité d’édifier de nouvelles constructions ;
— l’architecte du maître de l’ouvrage n’a pas pris en compte les contraintes pouvant résulter de la proximité d’un cours d’eau ;
— la commune n’a transmis au service de l’Etat, instructeur de la demande de permis de construire, aucune information relative à l’existence d’un risque d’inondation lui permettant de proposer un refus d’autorisation ou d’assortir celle-ci de prescriptions en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le partage de responsabilité proposé par l’expert est erroné et dépasse le périmètre de sa mission ;
— le lotisseur a méconnu son obligation de déposer une déclaration ou une demande d’autorisation au titre de l’article L. 214-1 du code de l’environnement alors que le projet était implanté en bordure immédiate du cours d’eau voire avec un éventuel empiètement ;
— les propriétaires riverains sont responsables de l’entretien des berges ;
— le montant du préjudice apparaît sérieusement contestable ;
— la requérante ne peut demander une somme au titre des frais d’expertise prononcés dans l’instance n° 1700447, ceux-ci ayant déjà été mis à la charge définitive de l’Etat et de la commune, par une ordonnance n° 2301064 du 3 avril 2024.
Par un courrier enregistré le 13 juin 2025, la CPAM de la Haute-Corse a informé le tribunal qu’elle ne présentait aucune observation.
La requête a été communiquée à la commune de Borgo qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301096 du 3 avril 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a condamné L’Etat et la commune de Borgo à verser à Mme B, à titre de provision, les sommes respectives de 451,12 euros et de 1 804,49 euros ;
— l’ordonnance du 13 septembre 2024 par laquelle la présidente du tribunal a taxé et liquidé les frais d’expertise à la somme de 1 101,23 euros et les a mis à la charge de Mme B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zerdoud ;
— et les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La maire de la commune de Borgo a accordé à la SCI Le Toucan, les 18 octobre 2011 et 21 juin 2012, un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l’édification d’un immeuble en copropriété comprenant huit logements individuels avec jardins privatifs, parkings et espaces communs, sur un terrain cadastré section E n° 1231, situé lieudit « Umbrione », à proximité du cours d’eau Figareto, dénommé Pietre Turchine en aval du pont éponyme. Quatre des lots de la copropriété, dont le lot n° 1 appartenant à Mme B, ont été endommagés par une crue torrentielle le 24 novembre 2016. Une expertise a été ordonnée le 27 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal dans l’instance n° 1700447. L’expert a déposé son rapport le 25 février 2019. Mme B a notifié le 15 septembre 2022 une réclamation à la commune de Borgo et au préfet de la Haute-Corse qui n’y ont pas fait droit. Par une ordonnance du 3 avril 2024, le juge des référés du tribunal a ordonné une expertise et a condamné l’Etat et la commune de Borgo à verser à Mme B, à titre de provision, les sommes respectives de 451,12 euros et de 1 804,49 euros. L’expert a déposé son rapport le 6 septembre 2024. La requérante demande au tribunal de condamner l’Etat et la commune de Borgo à lui verser la somme totale de 20 839,22 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, l’article L. 562-1 du code de l’environnement dispose notamment que l’Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, et que ces plans ont pour objet, en tant que de besoin, de délimiter les zones exposées aux risques, en tenant compte de la nature et de l’intensité du risque encouru, d’y interdire tout type de construction, notamment afin de ne pas aggraver le risque pour les vies humaines ou, dans le cas où des constructions pourraient y être autorisées, prescrire les conditions dans lesquelles elles doivent être réalisées, de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d’interdiction ou des prescriptions et de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans ces zones par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé le 25 février 2019 que ni le plan de prévention des risques d’inondation approuvé par un arrêté n° 04/666 du 15 juin 2004 du préfet de la Haute-Corse, ni le plan approuvé par l’arrêté n° 2006-178-3 du 27 juin 2006 du préfet de la Haute-Corse, mis à jour le 15 novembre 2010, mentionné dans l’acte de propriété de Mme B, n’ont fixé de règles particulières pour tenir compte du risque d’inondation dans le secteur considéré, alors même que celui-ci était susceptible de présenter un enjeu et qu’il pouvait être identifié. La modélisation du territoire, ainsi que la détermination des aléas correspondants, n’ont été mises en œuvre que pour la partie située en aval du terrain inondé. Compte tenu du caractère prévisible de l’existence et de l’intensité du risque, et en dépit du fait que le secteur n’avait pas été signalé dans l’atlas des zones inondables, ces éléments sont de nature à révéler des insuffisances de ce document, lesquelles présentent, un degré de gravité suffisant pour constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors en vigueur : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
5. Il résulte de l’instruction que le permis de construire et le permis de construire modificatif ont été délivrés les 18 octobre 2011 et 21 juin 2012 pour l’édification d’un total de huit logements pour une surface globale de plancher de 550 m² sur la parcelle cadastrée section E n° 1231, située sur un terrain encaissé et à un niveau très proche du cours d’eau Figareto, dans une zone d’expansion de crue. L’un des lots est au demeurant susceptible d’avoir empiété sur le lit du ruisseau. Alors que la commune de Borgo se trouve dans la région la plus pluvieuse de Corse, qu’elle a connu plusieurs crues dévastatrices au cours des années précédentes et qu’elle ne pouvait dès lors raisonnablement pas ignorer l’importance du risque d’inondation, alors même que le plan de masse annexé à la demande de permis de construire mentionnait la présence du cours d’eau, la délivrance d’un permis de construire, au surplus sans aucune prescription, présente un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de la commune, eu égard à la situation du terrain en aval d’un bassin versant, à son relief et à l’implantation du projet à proximité immédiate d’un ruisseau susceptible de se transformer en torrent en cas d’importantes précipitations.
6. En troisième lieu, lorsqu’un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher devant le juge administratif la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l’une de ces personnes à réparer l’intégralité de son préjudice. L’un des coauteurs ne peut alors s’exonérer, même partiellement, de sa responsabilité en invoquant l’existence de fautes commises par l’autre coauteur.
7. Aux termes de l’article L. 562-3 du code de l’urbanisme : « Le préfet définit les modalités de la concertation relative à l’élaboration du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles. / Sont associés à l’élaboration de ce projet les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale concernés. / Après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier et après avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles il doit s’appliquer, le plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé par arrêté préfectoral. Au cours de cette enquête, sont entendus, après avis de leur conseil municipal, les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s’appliquer. »
8. Il résulte de l’instruction, d’une part, que lors de l’élaboration des plan de prévention des risques d’inondation approuvés les 15 juin 2004 et 27 juin 2006 et de leur mise à jour du 15 novembre 2010, la commune de Borgo, qui ne pouvait raisonnablement pas ignorer l’importance du risque d’inondation sur son territoire, s’est abstenue à plusieurs étapes des procédures, d’émettre des observations sur les risques d’inondation dans le secteur considéré. D’autre part, en tout état de cause, il revenait à la commune de Borgo, lors de la délivrance du permis de construire , d’estimer, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui était soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire était sollicitée, les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, alors même que le plan de prévention des risques d’inondation n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables. Dès lors, à la différence de la faute de la commune, celle de l’Etat ne porte pas en elle normalement le dommage. En outre, alors que le tribunal n’est pas tenu par l’appréciation faite par l’expert des parts respectives de responsabilité, il y a lieu de fixer à 20 % la part de responsabilité de l’Etat, et de mettre à la charge de la commune de Borgo, une somme d’un montant égal au solde de l’indemnité due en réparation de l’intégralité des préjudices que la requérante a subis. Par ailleurs, il incombe à la commune, si elle l’estime utile, de former une action récursoire à l’encontre de la SCI Le Toucan devant le juge compétent, afin qu’il soit statué sur le partage de responsabilité entre elles.
Sur les préjudices :
9. En principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait en revanche être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
10. En premier lieu, la seule production par Mme B, d’un récapitulatif des frais afférents à la gestion de son compte bancaire pour l’année 2017 ne saurait suffire à établir que les frais exposés, d’un montant de 72,69 euros, seraient directement imputables au sinistre survenu le 24 novembre 2016. À défaut de justifier d’un lien de causalité entre ces frais et les manquements invoqués, la requérante n’est pas fondée à en solliciter le remboursement.
11. En deuxième lieu, Mme B a fait procéder, au prix de 660 euros facturé les 13 juin et 5 juillet 2017, à une estimation de sa propriété avant sinistre par un expert immobilier. Son bien ayant été acquis le 12 novembre 2018 par l’Etat au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs, il ne résulte pas de l’instruction que cette expertise aurait été dépourvue d’utilité. La requérante est dès lors fondée à en demander le remboursement.
12. En troisième lieu, si Mme B n’a pu jouir de son bien à la suite de l’inondation du 24 novembre 2016, elle en est restée néanmoins propriétaire et occupante jusqu’à ce qu’elle le cède à l’Etat. Il suit de là que les sommes de 1 321,07 euros, de 488,80 euros et de 148,22 euros, correspondant respectivement aux charges de copropriété, à la cotisation d’assurance habitation pour la période du 24 novembre 2016 au 12 novembre 2018 et à la consommation d’eau et d’énergie électrique, qui auraient en tout état de cause été supportées par l’intéressée, n’ont pas été exposées en raison des fautes commises par l’Etat et la commune. La requérante n’est dès lors pas fondée à en réclamer le remboursement.
13. En quatrième lieu, Mme B a acquis le lot de copropriété n° 1 après avoir souscrit un emprunt bancaire. L’intéressée, qui a cédé son bien à l’Etat, a réglé des frais de mainlevée de l’hypothèque bancaire et de dépôt de mainlevée au service de la conservation des hypothèques, pour un montant global de 595,61 euros. La requérante est dès lors fondée à solliciter l’indemnisation de ces frais.
14. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise psychiatrique déposé au tribunal le 6 septembre 2024 que l’état de santé Mme B a nécessité une prise en charge psychologique. A ce titre, les honoraires de la psychothérapeute réglés par l’intéressée pour six consultations du 3 mai 2017 au 19 septembre 2017, pour un montant total de 300 euros, sont en lien avec le sinistre survenu le 24 novembre 2016. Il ressort également des pièces du dossier que la mutuelle de la requérante couvre ces frais à hauteur de 350 euros par an, soit une prise en charge totale des frais engagés sur la période considérée. Mme B n’est dès lors, pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
15. En sixième lieu, une somme de 3 607,26 euros est demandée au titre d’achats divers de première nécessité que le sinistre aurait contraint Mme B à effectuer, notamment pour ses besoins alimentaires, d’hygiène et vestimentaires, postérieurement au sinistre du 24 novembre 2016. La requérante, qui aurait en tout état de cause exposé de tels frais en l’absence d’inondation, n’établit pas que les diverses opérations de dépenses retracées par quelques tickets de caisse ou des relevés bancaires seraient directement consécutives aux fautes de l’Etat et de la commune. Mme B n’est dès lors pas fondée à réclamer une somme à ce titre.
16. En septième lieu, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 6 septembre 2024 au tribunal que Mme B a été placée en arrêt de travail du 25 novembre au 4 décembre 2016 en raison de la dégradation de son état de santé consécutive au sinistre survenu le 24 novembre 2016. Il résulte également de l’instruction que l’intéressée a subi, sur cette période, une perte de revenus d’un montant total de 764,57 euros, dont doivent être déduites les indemnités journalières perçues, s’élevant à 283,36 euros. Dès lors, Mme B est fondée à obtenir une indemnisation à hauteur de 481,21 euros au titre de cette perte de revenus.
17. En huitième lieu, Mme B justifie avoir exposé, pour se rendre à l’accédit du 4 septembre 2024 qui s’est tenu dans le cabinet médical de l’expert psychiatre situé dans la commune d’Alès, des frais de déplacement comprenant des billets d’avion pour un montant de 114,54 euros, une location de voiture pour 81,91 euros, des frais d’essence à hauteur de 33,59 euros, de péage autoroutier pour 14,14 euros, ainsi que de stationnement à l’aéroport de Bastia pour 22,10 euros. En raison de l’horaire de convocation fixé à 10h30, les frais d’hôtel engagés pour la nuit du 3 au 4 septembre 2024, d’un montant de 62,11 euros par personne, doivent également être pris en compte. En revanche, les dépenses alimentaires exposées à cette occasion ne sauraient être indemnisées, dès lors qu’elles auraient été supportées en tout état de cause. Mme B est dès lors fondée à obtenir le remboursement de la somme de 328,65 euros.
18. En neuvième lieu, la requérante soutient avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence en raison des diverses démarches faites auprès des administrations à la suite du sinistre du 24 novembre 2016 qu’il y a lieu d’indemniser à la somme de 1 000 euros.
19. En dixième lieu, il ressort du rapport d’expertise que l’incapacité temporaire partielle de Mme B a été évalué du 24 novembre au 4 décembre 2016 à 75%, du 5 décembre 2016 au 3 septembre 2017 à 10%, et enfin, du 4 septembre au 19 septembre 2017 à 25%. L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, incluant notamment le préjudice sexuel temporaire résultant d’une perte de libido, sur les périodes retenues par l’expert, doit, en l’espèce, être fixée à la somme de 576,75 euros.
20. En onzième lieu, il sera fait une juste appréciation des souffrances physiques endurées par Mme B évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7 par l’attribution d’une indemnité de 1 800 euros.
21. En douzième lieu, l’incapacité permanente partielle de Mme B, âgée de 49 ans à la date de consolidation de son état de santé, a été évalué à 3 % par l’expert. L’indemnité réparant ce chef de préjudice doit donc être évaluée à la somme de 4 000 euros.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander le versement de la somme totale de 9 442,22 euros en réparation des préjudice subis. Compte tenu des parts de responsabilité retenues au point 8, l’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser respectivement les sommes de 1 888,44 et 7 553,78 euros, déduction devant être faite des sommes de 451,12 euros et de 1 804,49 euros versées à titre provisionnelles. Ces sommes de 1 888,44 et 7 553,78 euros porteront intérêts à compter du 15 septembre 2022, date de réception par la commune de Borgo et par l’Etat de la réclamation préalable, et les intérêts échus à la date du 15 septembre 2023 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
23. D’une part, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans l’instance n° 1700447 liquidés et taxés par une ordonnance du 4 mars 2019 aux sommes de 4 530 euros et de 5 633,72 euros correspondant aux frais et honoraires dus respectivement à l’expert et au sapiteur, ont été mis à la charge définitive de la commune de Borgo et de l’Etat par une ordonnance n° 2301064 du 3 avril 2024. Par suite, il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que ces frais soient mis à la charge définitive de l’Etat et de la commune.
24. D’autre part, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés dans l’instance n° 2301096 liquidés et taxés par une ordonnance du 13 septembre 2024 à la somme de 1 101,23 euros ont été mises par la même ordonnance à la charge provisoire de Mme B. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre 80 % des frais de l’expertise à la charge de la commune de Borgo, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
25. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Borgo, parties tenues aux dépens, la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat et la commune de Borgo sont condamnés à verser à Mme B les sommes respectives de 1 888,44 et 7 553,78 euros, sous déduction des sommes de 451,12 euros et de 1 804,49 euros versées à titre provisionnel, qui seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022. Les intérêts échus à la date du 15 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les frais d’expertise, ordonnée dans l’instance n° 1700447 taxés et liquidés aux sommes de 4 530 euros et de 5 633,72 euros TTC.
Article 3 : Les frais d’expertise, ordonnée dans l’instance n° 2301096 taxés et liquidés à la somme de 1 101,23 euros TTC sont mis à la charge de la commune de Borgo à hauteur de 80 % et laissés à la charge de l’Etat pour le solde.
Article 4 : L’Etat et la commune de Borgo verseront chacun à Mme B une somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Borgo.
Copie sera transmise au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
M. D A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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