Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné et l’assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son droit à être entendu préalablement à l’édiction de la décision a été méconnu ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation en l’absence d’éléments relatifs à la présence de membres de sa famille sur le territoire, à sa scolarité et aux formations qu’il a réalisées ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire en 2017 au lieu de 2022 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
- la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de garanties de représentation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où il n’est pas précisé s’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni la nature de ses liens avec le territoire français ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant de lui accorder un délai de départ étant illégales, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire français en 2017 au lieu de 2022 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative aux circonstances humanitaires conformément aux dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la durée de cinq ans d’interdiction est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2024, rectifiée le 7 octobre 2025.
Par un courrier 24 octobre 2025, l’avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle a été mise en demeure de produire un mémoire dans un délai d’un mois.
Par un courrier du 18 novembre 2025, le requérant a été informé de la carence de son avocat et de la possibilité de choisir un autre mandataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2017. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de B… le 19 avril 2022, à une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, aggravé par une autre circonstance. Placé sous écrou du centre pénitentiaire de Rémire-Montjoly, il était libérable à compter du 4 mars 2024. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être éloigné et l’a assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et celle portant interdiction de retour sur le territoire français
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /(…). ». De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire : « 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans plusieurs cas. Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». L’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
3. D’une part, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane s’est fondé sur les dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. En outre, le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C… tels qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire le 19 mars 2022, qu’il n’a aucune adresse personnelle fixe, qu’il est célibataire, dépourvu de titre de séjour et qu’il représente une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation par le tribunal correctionnel de B… le 19 avril 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances dont des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dernier ayant précisé que M. C… représente une menace pour l’ordre public.
4. D’autre part, il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
5. La décision portant interdiction de retour sur le territoire reproduit les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique les éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération tels que la durée de sa présence sur le territoire français depuis 2022, la consistance de ses liens avec la France notamment qu’il n’a pas construit de vie privée et familiale sur le territoire et que son comportement représente une menace pour l’ordre public. Si M. C… fait grief à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français de ne pas mentionner les mesures d’éloignement dont il fait l’objet, il ne ressort pas des pièces du dossier que telles mesures aient été précédemment édictées. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont suffisamment motivées.
6. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Si M. C… soutient qu’il a été privé du droit d’être entendu que lui reconnaît le droit de l’Union européenne, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent relatif à sa vie privée et familiale, tel qu’exposé au point 9 du présent jugement, qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite le requérant n’établit pas avoir été privé de son droit à être entendu. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C…, ressortissant haïtien, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français alors âgé de quatorze ans. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été scolarisé sur le territoire au titre des années scolaires 2018-2019 et 2020-2021. L’intéressé est célibataire. Il justifie de la présence sur le territoire de sa mère et d’une sœur qui sont titulaires de titres de séjour délivrés postérieurement à l’arrêté en litige, ainsi que de la présence d’un frère, de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… a été placé, en exécution d’une ordonnance du tribunal pour enfants de B… en date du 7 septembre 2020, au sein d’une unité d’hébergement individualisé au cours de la période de septembre 2020 à décembre de la même année. En revanche, M. C… a été condamné par le tribunal judiciaire de B… le 19 avril 2022 à une peine de deux ans d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Au cours de son incarcération, M. C… démontre avoir travaillé en qualité de personnel de cuisine du 7 juillet 2023 au 3 mars 2024, ce qui est toutefois insuffisant à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire et plus particulièrement de sa condamnation pénale récente, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane s’est fondé sur la circonstance que M. C… est entré sur le territoire en 2022. Le requérant soutient qu’il est entré en France en 2017 et produit son certificat de vaccination daté de 2017 ainsi que des bulletins scolaires au titre des années 2018 à 2021. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dès lors, Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts, en édictant l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que pour refuser d’accorder à M. C… un délai de départ volontaire, le préfet de la Guyane s’est fondé, d’une part, sur le risque de soustraction de l’intéressé à la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’autre part, sur la menace pour l’ordre public que constitue son comportement. A supposer même que le risque de soustraction ne soit pas constitué, le préfet n’ayant pas expréssement visé les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il a entendu se fonder, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire, s’il s’était fondé sur le seul motif tiré de la menace pour l’ordre public que constitue le comportement de M. C…. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, par suite, les moyens tirés de l’illégalité par voie d’exception, des décisions refusant un délai de départ volontaire et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. Il en va de même, du moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie d’exception de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
14. En huitième lieu, M. C… ne démontre pas une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Il a été condamné en 2022 à une peine de deux d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec un maintien en détention. Dans ces conditions, et alors même que certains membres de sa famille sont en situation régulière sur le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant une durée de cinq ans, le préfet de la Guyane aurait entaché la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En neuvième et dernier lieu, aucun délai de départ volontaire n’ayant été accordé à M. C…, c’est à bon droit que le préfet de la Guyane a assorti sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur ce même territoire, en application des dispositions, citées au point 2 du présent jugement. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires s’opposant à l’édiction d’une telle mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile recodifiées à l’article L. 612-6 du même code doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi
16. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Enfin, aux termes de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. (…) ».
17. Il ressort des éléments produits par M. C… que la situation en Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. En l’espèce, M. C… est né à Saint-Louis-du-Sud à Haïti, dans le département du sud. En revanche, il ressort de la décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 juillet 2025, révélant une situation antérieure, que le requérant s’est installé à Port-au-Prince lorsqu’il était âgé de onze ans jusqu’à ses quinze ans, avant de rejoindre ses parents sur le territoire français en 2016. M. C… disposait du centre de ses intérêts à Port-au-Prince notamment au regard de ses attaches familiales. En outre, le préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont fait l’objet, le requérant n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que M. C… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 1er mars 2024 du préfet de la Guyane, en tant seulement qu’il fixe Haïti comme pays de renvoi, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
19. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant Haïti comme pays de renvoi, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour à M. C…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance
20. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de renvoi à Haïti du 1er mars 2024 du préfet de la Guyane est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Seube et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
M. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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